COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26432/95
Mara et Graziella Siface
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26432/95 introduite le
14 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les
requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en
1948 et 1952 et résident à Marghera et Spinea (Venise).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 24 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 avril 1985, les requérantes assignèrent la société en
accomandite simple N.T. devant le tribunal de Vicenza afin d'obtenir
la diminution du prix de vente d'un immeuble en raison de l'inexécution
des obligations contractuelles.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 mai 1985 et se
termina, huit audiences plus tard, le 4 décembre 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 12 mai 1989.
8. Toutefois, par ordonnance du 18 mai 1989, dont le texte fut
déposé au greffe le 22 juin 1989, ledit tribunal rouvrit l'instruction.
Celle-ci commença le 27 avril 1990 et se termina, deux audiences plus
tard, le 5 juillet 1990 par la présentation des conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au
29 octobre 1993, n'eut pas lieu en raison de la mutation du juge de la
mise en état. Une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au
18 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elles font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse
aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
10. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 avril 1985 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans et neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances
de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
(voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A
n° 194-C, p. 47, par. 23).
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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