TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 46108/99
présentée par SFIC S.A.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1998 et enregistrée le 10 février 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société commerciale dont le siège social est situé au Cameroun et qui a des relations d’affaires avec diverses sociétés françaises. Le 26 novembre 1993, elle fut assignée devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de se voir condamner à payer à une de ces sociétés une somme correspondant à diverses factures impayées. Suite à sa condamnation en appel le 12 mars 1997, son pourvoi en cassation fut retiré du rôle de la Cour de cassation en date du 22 juillet 1998 au motif qu’elle n’avait pas exécuté les dispositions de l’arrêt d’appel (article 1009-1 du nouveau code de procédure civile).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du retrait de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation.
EN DROIT
Par courrier du 24 août 2001, le Gouvernement fit savoir que par ordonnance du 6 juin 2001, le premier président de la Cour de cassation avait ordonné le rétablissement au rôle du pourvoi formé par la requérante.
Par télécopie du 20 septembre 2001, le représentant de la requérante a indiqué qu’eu égard au rétablissement au rôle du pourvoi en cassation, la société SFIC n’entendait pas maintenir la requête devant la Cour.
La Cour constate que le litige auquel se rapporte la requête a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyL. Loucaides
Greffier adjointPrésident
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