SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33787/96
présentée par Concetta Maria Sferlazza
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de
dossier 33787/96 ;
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile en réparation des dommages, qui a débuté le 3 octobre 1989
devant le tribunal de Termini Imerese et qui est à ce jour encore
pendante devant la cour d'appel de Palerme. Cette procédure a déjà duré
un peu plus de sept ans et neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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