La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 3 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 13 janvier 1984 par B.S.G.
contre l'Espagne et enregistrée le 16 janvier 1985 sous le N° de
dossier 11351/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité espagnole, est née en 1935 à Valence.
Elle est domiciliée à Madrid.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
La requérante travaillait comme enseignante depuis 1979 dans un centre
dépendant de l'Institut de la Jeunesse du Ministère de la Culture.
Ayant été congédiée, la requérante saisit en juillet 1982 le tribunal
du travail (Magistratura de Trabajo N° 3) d'Alicante d'une demande
d'annulation de la décision de licenciement dont elle avait fait
l'objet.
Par jugement du 14 juillet 1982, le tribunal annula le licenciement
pour non-respect des formalités de la procédure. En outre, le
tribunal ordonna la réintégration de la requérante et condamna
l'employeur à lui payer les salaires depuis la date du licenciement.
Toutefois, l'employeur, qui n'avait pas recouru contre ce jugement, ne
procéda pas à la réintégration de la requérante.
La requérante demanda alors au juge l'exécution du jugement. Par
décision du 19 octobre 1982, le juge (Magistrado de Trabajo N° 3)
d'Alicante prononça la résiliation du contrat de travail (extinción de
la relación laboral) et condamna l'employeur à verser à la requérante
une indemnité d'un montant de 243.750 Pesetas, conformément à
l'article 211 du code de procédure en matière des conflits du travail
(Ley de Procedimiento Laboral). Un recours (recurso de reposición)
formé contre cette décision fut rejeté le 9 novembre 1982.
La requérante introduisit alors un recours d'amparo devant le Tribunal
Constitutionnel pour violation de l'article 24, par. 1, de la
Constitution espagnole qui garantit à toute personne le droit à une
protection judiciaire effective de ses droits. Par arrêt du 29 juin
1983, publié le 15 juillet 1983 dans le Bulletin Officiel de l'Etat,
ce tribunal rejeta le recours.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante allègue tout d'abord que sa cause
n'a pas été entendue équitablement par le juge (Magistrado de Trabajo
N° 3) d'Alicante. Elle se plaint notamment des décisions rendues dans
son affaire par ce magistrat et par le Tribunal Constitutionnel, et
fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du droit à une protection
judiciaire effective de ses droits. La requérante invoque l'article 6
de la Convention (art. 6).
La requérante se plaint en second lieu d'une violation des articles 3
et 4 de la Convention (art. 3, art. 4). A cet égard, elle fait valoir
que la comparution devant le juge d'Alicante constitua une torture
psychique et allègue que sa situation matérielle, sociale et morale,
s'est dégradée à la suite de la procédure de licenciement.
En outre, la requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié du droit à
un recours effectif, et invoque l'article 13 de la Convention (art. 13).
Enfin, la requérante fait valoir que le Ministère de la Culture a
violé l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).
EN DROIT
La Commission relève tout d'abord que l'arrêt du Tribunal
Constitutionnel, qui constitue la décision interne définitive, est
daté du 29 juin 1983, alors que la présente requête a été introduite
le 13 janvier 1984, soit plus de six mois après la date de cette
décision. La Commission relève également que ledit arrêt a été publié
dans le Bulletin Officiel de l'Etat en date du 15 juillet 1983.
Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser de se prononcer
sur la question de savoir si la requérante satisfait, en l'espèce, à
la condition relative au respect du délai de six mois prévue par
l'article 26 de la Convention (art. 26), puisque la requête se heurte,
quoi qu'il en soit, à d'autres motifs d'irrecevabilité.
1. La requérante allègue tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par le juge d'Alicante. Elle se plaint
notamment des décisions rendues par ce magistrat et par le Tribunal
Constitutionnel, et fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du droit à
une protection judiciaire effective de ses droits. Elle invoque
l'article 6 de la Convention (art. 6).
Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,
la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 de la Convention (art. 19), d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (p. ex. Déc. N° 1140/61,
19.12.61, Recueil 8, p. 63 ; Déc. N° 7987/77, 13.12.79, D.R. 18,
p. 61). Or, il n'apparaît pas que ce soit le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la Commission ne relève aucun indice permettant de
penser que la requérante n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable,
au sens de l'article 6 de la Convention (art. 6).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27, par. 2, de
la Convention (art. 27-2).
2. La requérante se plaint en second lieu d'une violation des
articles 3 et 4 de la Convention (art. 3, art. 4). A cet égard, elle
fait valoir que la comparution devant le juge d'Alicante constitua une
torture psychique et allègue que sa situation matérielle, sociale et
morale, s'est dégradée à la suite de la procédure de licenciement.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence
d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de
l'article 26 de la Convention (art. 26), "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait
soulevé, ni même en substance, devant les juridictions nationales et,
en particulier, devant le Tribunal Constitutionnel les griefs qu'elle
formule à présent devant la Commission sous l'angle des articles 3 et
4 de la Convention (art. 3, art. 4). A cet égard, la Commission se
réfère à sa jurisprudence constante (p. ex. Déc. N° 8257/78,
10.7.78, D.R. 13, p. 248 ; Déc. N° 8414/78, 4.7.79, D.R. 17, p. 231).
En conséquence, la Commission estime que la requérante n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27, par. 3, de la Convention (art. 27-3).
3. La requérante allègue également une violation de l'article 13
de la Convention (art. 13), en ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un
recours effectif devant une instance nationale.
Toutefois, la Commission constate que contre les décisions du juge
d'Alicante, la requérante a pu former un recours d'amparo devant le
Tribunal Constitutionnel, bénéficiant ainsi d'un recours devant
l'instance nationale la plus élevée.
Dès lors, le grief de la requérante doit être considéré comme
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par. 2, de la
Convention (art. 27-2).
4. Enfin, la requérante fait valoir que le Ministère de la
Culture a violé l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).
La Commission rappelle ici qu'à ce jour, l'Espagne n'a pas ratifié le
Protocole additionnel. Dans la mesure où elle prétend se fonder sur
cet instrument, la présente requête doit donc être rejetée pour
incompétence ratione personae de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)