SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13024/87
présentée par S.G.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1987 par S.G. contre
l'Italie et enregistrée le 17 juin 1987 sous le No de dossier
13024/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, S.G., est une ressortissante italienne,
née à Rome le 9 janvier 1940 et y résidant.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Nicoló
Paoletti, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 juillet 1976, la requérante saisit le tribunal civil de
Rome d'une procédure en séparation de corps.
L'audience préliminaire devant le Président du tribunal eut
lieu le 18 décembre 1976.
Les audiences devant le juge d'instruction eurent lieu aux
dates suivantes: 18 février 1977, 19 avril 1977, 6 mai 1977, 1er
juillet 1977, 11 novembre 1977, 17 janvier 1978, 18 avril 1978, 27
juin 1978, 21 novembre 1978 (toutes reportées à la demande de la
requérante), 16 février 1979 (reportée en raison de l'absence des
parties), 8 mai 1979, 26 octobre 1979, 14 décembre 1979 (reportées à
la demande de la requérante), 11 mars 1980 (reportée à cause de
l'absence des parties), 30 mai 1980 (date à laquelle la requérante
produit certains documents) et 31 octobre 1980. A cette date,
l'instruction fut close et le juge d'instruction transmit l'affaire à
la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut
lieu le 13 avril 1981 et la séparation fut prononcée le 27 avril 1981.
Le texte de la décision fut déposé au greffe le 5 octobre 1981.
Le 23 novembre 1981, M.C., époux de la requérante, interjeta
appel, en demandant que les conditions de la séparation soient
modifiées.
Trois audiences eurent lieu devant la cour d'appel de Rome
les 21 janvier 1982 (reportée à la demande de l'appelant), 28 janvier
1982 et 25 mars 1982 (reportée à la demande des parties).
A l'audience du 1er avril 1982, l'affaire fut transmise à la
chambre compétente de la cour d'appel. L'audience devant celle-ci eut
lieu le 15 avril 1983, date à laquelle l'affaire fut mise en
délibéré.
Le 6 mai 1983, la cour d'appel débouta M.C. de sa demande. Le
texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 3 octobre 1983.
Le 13 novembre 1984, M.C. se pourvut en cassation. A l'issue
de l'audience du 5 février 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 juillet 1988.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 juin 1987
et enregistrée le 17 juin 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 31 mars 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions italiennes.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la détermination des droits et des obligations, notamment de
caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de leur
séparation. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 14 juillet 1976. La Cour de
cassation a rendu son jugement le 5 février 1988 et le texte de
celui-ci a été déposé au greffe le 15 juillet 1988.
La procédure litigieuse a donc duré douze ans et un jour.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy