COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39118/98
S. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39118/98 introduite le 22 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et réside à Paliano (Frosinone).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Après avoir porté plainte contre M. D. pour calomnie, le 6 mars 1989, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale ouverte à l'encontre de M. D. devant le tribunal de Frosinone.
7.La procédure devant la première instance se termina le 5 juillet 1994, par un jugement du tribunal de Frosinone qui acquitta M. D.
8.A une date non precisée, le procureur général interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. Par arrêt du 24 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1997, la cour condamna M. D. et fit droit à la demande du requérant.
9.Le 16 mai 1997, M. D. se pourvut en cassation. L'audience se tint le 20 octobre 1997. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1997, la Cour constata l'absence de faits délictueux, fit droit à la demande de M. D. et annula l'arrêt de la cour d'appel de Rome.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mars 1989 et s'est terminée le 9 novembre 1997, a duré un peu plus de huit ans et huit mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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