DEUXIEME CHAMBRE
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n°55875/00
présentée par Monique SIGNE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée 3 mars2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1938 et résidant à Courcouronnes (France).
En juillet 1987, elle fut victime d’un accident de la circulation.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 1987, le tribunal de grande instance d’Evry ordonna une expertise afin de déterminer les dommages causés à la requérante par cet accident. L’expert déposa son rapport le 9 mai 1988.
Par actes des 8 et 11 juillet 1987, la requérante assigna M. D., son assureur ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal de grande instance d’Evry afin d’obtenir réparation. Elle sollicita en outre une contre-expertise. Par ordonnance du 10 novembre 1988, le juge de la mise en état fit droit à sa demande. Le rapport d’expertise fut déposé le 9 novembre 1989.
Le 5 octobre 1990, le tribunal de grande instance d’Evry, à la demande de la requérante qui faisait état d’une rechute, ordonna une troisième expertise, pour laquelle le rapport fut déposé le 12 décembre 1990.
Par jugement du 16 juillet 1992, le tribunal de grande instance d’Evry homologua le dernier rapport d’expertise et alloua à la requérante la somme de 165 960,56 francs en réparation de son préjudice.
Le 15 novembre 1994, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance et la partie adverse se pourvut en cassation de cet arrêt.
Par ailleurs, la partie adverse déposa une requête en rectification d’erreur matérielle devant la cour d’appel de Paris, qui rendit un arrêt rectificatif en date du 31 octobre 995.
La requérante se pourvut en cassation de ce second arrêt.
Le 11 février 1999, la Cour de cassation rejeta les deux pourvois.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité et de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de l’iniquité de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
Elle fait valoir que la justice française n’a pas suffisamment approfondi son dossier, n’a pas su détecter la partialité des experts mandatés et lui a alloué des sommes dérisoires. Elle sollicite l’intervention de la Cour, afin d’obtenir un juste dédommagement.
La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut agir comme un quatrième degré d’instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. En outre, la recevabilité et l’appréciation des éléments de preuve relèvent au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la requérante a obtenu trois expertises et qu’elle a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le second grief de la requérante porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 8 juillet 1988 par la saisine du tribunal de grande instance d’Evry et s’est terminée le 11 février 1999 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré 10 ans, 7 mois et 3 jours pour trois instances.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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