SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11339/85
présentée par Salvatore ISGRÒ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1988 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1984 par Salvatore
Isgrò contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1985 sous le No de
dossier 11339/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement italien les
20 et 27 juillet 1987 ;
Vu les observations en réponse présentées par le requérant les
3 octobre 1987 et 20 janvier 1988 ;
Vu les conclusions des parties, développées à l'audience du 9
novembre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Salvatore Isgrò, est un ressortissant italien né
à Messine en 1936, actuellement détenu à Porto Azzurro.
Devant la Commission il est représenté par Maître Giuseppe
Pisauro, avocat au barreau de Rome.
Les faits exposés par les parties à la Commission peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant fut accusé d'avoir participé le 9 novembre 1978 à
un enlèvement, dont l'issue avait été la mort de la victime.
Sa participation ressortait des affirmations faites par un
nommé M.D. qui, ayant été approché par les organisateurs de
l'enlèvement, aurait décidé de collaborer avec la police afin qu'ils
soient arrêtés.
En particulier, entendu les 11, 13 et 16 novembre 1978 par la
gendarmerie ("carabinieri") et le 14 novembre 1978 par le ministère public,
M.D. déclara avoir été approché par le requérant, puis par d'autres
personnes, afin qu'il fournît un logis adéquat pour la garde de la
personne dont l'enlèvement était projeté.
Le 10 avril 1979 M.D. fut entendu par le juge d'instruction
et, confronté au requérant, confirma ses accusations contre ce
dernier. Puis, il ajouta avoir été pourchassé à deux reprises par des
voitures essayant de lui couper la route et avoir été menacé par la
femme du requérant.
Entendu à nouveau le 31 mai 1979 par le juge d'instruction,
M.D. réitéra ses affirmations contre le requérant, faisant état, par
ailleurs, de pression exercée par la femme de celui-ci afin qu'il se
rétractât. Ce fut la dernière comparution de M.D. devant l'autorité
judiciaire dans cette affaire.
Le requérant, arrêté au cours de la nuit du 10 au 11
novembre 1978, fut interrogé par le ministère public le 16 novembre
1978. Il admit connaître M.D. mais nia lui avoir proposé de
participer à quelque action criminelle. D'autre part il nia
qu'il existât une inimitié entre lui-même et M.D.
Le 23 février 1979 le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction. A cette occasion, il fit état de différends avec M. D.
et affirma que celui-ci lui en voulait. Il ajouta qu'environ deux mois
avant son arrestation M.D. lui avait proposé de participer à un
enlèvement et que, face à sa réaction négative, M.D. avait affirmé
que "ce n'était qu'une plaisanterie".
Le 10 avril 1979, lors de sa confrontation avec M.D., il
continua à nier toute participation à l'enlèvement.
L'instruction terminée, le requérant fut renvoyé en jugement
avec neuf autres coaccusés devant le tribunal de Monza, à une date qui
n'a pas été précisée.
Le 13 février 1980 le tribunal ordonna que M.D. fût cité à
l'audience du 19 février 1980 en vue de son audition comme témoin.
Toutefois, les recherches effectuées par la gendarmerie à Malnate,
Varese, Gela et Barcellona Pozzo di Gotto n'eurent pas de succès et
cela malgré que M.D. eût des contacts avec la gendarmerie de Varese en
été 1979, qu'il téléphonât à la gendarmerie de Malnate le 1er mars
1980 et au juge d'instruction du tribunal de Monza le 3 mars 1980.
Le ministère public demanda que le témoignage de M.D. fût reçu
sous forme de lecture à l'audience des procès-verbaux relatant les
déclarations qu'il avait faites pendant l'instruction. Malgré
l'opposition des conseils de deux coaccusés, le tribunal de Monza,
après avoir constaté que M.D. était introuvable, autorisa la lecture
desdits procès-verbaux conformément à l'article 462 n° 3 du code de
procédure pénale (c.p.p.). Celle-ci eut lieu à l'audience du 26
février 1980.
Le 5 mars 1980 le tribunal condamna le requérant à 30 ans de
réclusion. Celui-ci releva appel du jugement de condamnation et
demanda la citation de M.D comme témoin.
La cour d'appel de Milan, saisie de l'affaire, décida
d'entendre M.D. De nouvelles recherches furent effectuées, notamment
à Malnate, chez ses parents, ainsi qu'à Barcellona Pozzo di Gotto, où
la femme du requérant avait signalé que le témoin se trouvait, mais
sans aucun résultat.
Le 1er décembre 1981 la cour d'appel rendit son arrêt,
réduisant la peine du requérant à 20 ans de réclusion. Dans cet arrêt
la cour d'appel se prononça sur l'attitude de M.D. Après avoir relevé
que vraisemblablement celui-ci se cachait de peur de possibles mesures
de rétorsion, elle estima ses craintes "pleinement justifiées".
Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir notamment
que les accusations portées contre lui avaient été avancées par un
témoin qui avait omis, par la suite, de comparaître à l'audience et à
qui son avocat n'avait jamais eu la possibilité de faire poser des
questions. Il affirma que ce témoignage, rendu hors de tout contrôle
de la part de la défense, ne pouvait pas servir comme moyen de
recherche de la vérité.
Le 23 mars 1984 le pourvoi fut rejeté. Dans ses attendus, la
Cour de cassation précisa notamment qu'elle ne pouvait pas prendre en
considération les moyens visant à remettre en cause l'appréciation des
éléments de preuve faite par le juge du fond.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des
déclarations d'un témoin resté introuvable pendant toute la procédure
devant les juges du fond et qui n'a jamais été interrogé par son
avocat. Il estime que ces circonstances portent atteinte au principe
d'un procès équitable et notamment au principe de l'égalité des armes,
ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence. Il allègue la
violation de l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 d) de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 12 septembre 1984 et
enregistrée le 11 janvier 1985.
Le 4 mars 1987 la Commission, en application de l'article 42
par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 20 et 27
juillet 1987.
Le 16 octobre 1987 la Commission a décidé d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire.
Le 20 janvier 1988 le conseil du requérant a présenté des
observations en réponse qui s'ajoutaient à celles que le requérant
lui-même avait envoyées le 3 octobre 1987.
Le 6 juillet 1988 la Commission a repris l'examen de la
requête et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 9 novembre 1988.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Guido RAIMONDI, Magistrat détaché auprès du
Ministère des Affaires
Etrangères, délégué de l'Agent du
Gouvernement
M. Giovanni GIACALONE, Magistrat détaché auprès du
Ministère des Affaires
Etrangères, conseil
Pour le requérant
Me Giuseppe PISAURO, Avocat à Rome
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement fait d'abord valoir que le requérant ne
s'est pas opposé à la lecture à l'audience des déclarations de M.D. Il
n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
italien.
Quant au bien-fondé de la requête il souligne que les
autorités compétentes se sont efforcées, mais sans succès, de faire
comparaître M.D. aux débats, lequel, terrorisé par des menaces, se
cachait dans un endroit inconnu.
Il soutient que l'article 6 par. 3 d) de la Convention
n'assure pas que les témoins indiqués par l'accusé soient entendus
dans tous les cas. Cette disposition ne vise qu'à placer l'accusé sur
pied d'égalité avec l'accusation en matière d'audition de témoins. Tel
étant son but, cette disposition n'a pas été méconnue en l'espèce. En
effet, le juge ayant cité le témoin à comparaître, la circonstance
qu'il n'a pas été possible de l'entendre n'a pas eu comme conséquence
de rompre l'égalité des armes entre la défense et l'accusation.
D'autre part, le requérant avait été informé lors de son
interrogatoire et en présence de son avocat des déclarations faites
par M.D. Il avait été confronté à M.D. et avait eu la possibilité de
contester ses déclarations, ainsi que de mettre en doute sa
crédibilité. Par ailleurs le dossier d'instruction avait été mis à
disposition de la défense dès la fin de l'instruction et le requérant
a eu, pendant les débats, la possibilité de contester les accusations
dirigées contre lui.
Enfin, le juge du fond ne s'est pas borné à l'examen des
déclarations de M.D., mais a pris en considération certaines
circonstances de fait, ainsi que d'autres éléments de preuve
confirmant la culpabilité du requérant et qui auraient pu, à eux
seuls, justifier sa condamnation. Il s'agit, notamment, du rapport
rédigé par la gendarmerie de Monza, qui faisait état des enquêtes
menées ainsi que des déclarations faites à la gendarmerie par M.D. ;
de la confrontation entre M.D. et le requérant, à la suite de laquelle
ce dernier eut à changer sa version des faits ; des déclarations d'un
témoin entendu à la demande du requérant et qui démentit l'une des
affirmations de celui-ci.
Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'affaire Unterpertinger (Cour eur. D.H., arrêt
Unterpertinger du 24 novembre 1986, Série A n° 110) le Gouvernement
conclut qu'en l'espèce les droits de la défense et le principe d'un
procès équitable ont été respectés.
Le requérant, en ce qui concerne l'épuisement des voies de
recours internes, précise que l'opposition présentée par le conseil
d'un coaccusé était suffisante pour que le tribunal ne puisse plus
autoriser, en vertu de l'article 462 n° 1 c.p.p. la lecture à
l'audience des procès-verbaux relatant les déclarations de M.D.
Toutefois, le tribunal déclara à tort ce témoin "introuvable" (ce qui
lui permit d'ordonner cette lecture en vertu de l'article 462 n° 3
c.p.p.). Par ailleurs le requérant considère avoir manifesté tout le
long de la procédure la volonté que M.D. fût entendu aux débats.
Quant au bien-fondé de la requête, il maintient avoir été
reconnu coupable sur la seule base de déclarations reçues hors de tout
contrôle de la part de la défense. En effet, M.D., témoin inscrit sur
la liste présentée par le ministère public, resta introuvable au cours
des débats, bien que des contacts téléphoniques entre lui et les
autorités aient eu lieu à l'époque et que la femme du requérant ait
signalé à la cour d'appel de Milan l'avoir vu à Barcellona Pozzo di
Gotto, ce qui suscite des doutes quant à l'efficacité des recherches
accomplies.
Le fait que le dossier de l'instruction a été mis à la
disposition de la défense a certes permis à celle-ci de connaître la
teneur des déclarations faites contre le requérant mais ne lui a
assurément pas donné la possibilité de poser de questions au seul
témoin à charge. Cette possibilité n'a pas existé non plus au cours
de la confrontation entre le requérant et le témoin.
Le requérant conclut que les droits garantis à tout accusé par
l'article 6 de la Convention ont été méconnus en l'espèce.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base d'un
témoignage rendu hors de tout contrôle de la défense, ce qui constitue
selon lui une violation du principe du procès équitable, de l'égalité
des armes et de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6
par. 1, 2 et 3 d) (6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention.
Suivant l'approche adoptée par la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans l'affaire Unterpertinger (arrêt du 24 novembre 1986,
Série A n° 110), la Commission a examiné la requête sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (Art.6-1) de la Convention, qui garantit le droit à un
"procès équitable", combiné avec les principes inhérents au paragraphe
3 d) (Art. 6-3-d) de cette même disposition, qui assure à tout accusé le
droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge <...>".
Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne s'est pas
opposé à la lecture à l'audience des procès-verbaux relatant les
déclarations de M.D. et qu'il n'a donc pas épuisé les voies de recours
internes.
La Commission note qu'en dépit de toute opposition les juges
peuvent, en vertu de l'article 462 n° 3 c.p.p, autoriser la lecture
des procès-verbaux concernant les déclarations d'un témoin lorsqu'il
est "introuvable". En appliquant la disposition susmentionnée, le
tribunal de Monza a rendu vaine l'opposition faite par deux coaccusés
du requérant.
La Commission considère donc que le recours indiqué par le
Gouvernement ne constitue pas une voie de recours "efficace et
adéquate", au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention.
Elle constate, par ailleurs, que le requérant s'est plaint
devant la Cour de cassation de ce que le témoignage de M.D. avait été
receuilli hors tout contrôle de la part de la défense, le témoin
n'ayant pas comparu lors des débats. Ce faisant, le requérant a
exposé à la plus haute juridiction interne compétente un grief
correspondant à celui qu'il soulève aujourd'hui devant la Commission.
Dans ces circonstances, elle considère que le requérant a
épuisé les voies de recours internes.
Quant au bien-fondé de la requête, la Commission relève que
suivant la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Unterpertinger, la
lecture à l'audience des procès-verbaux relatant la disposition d'un
témoin ne saurait, en soi, passer pour incompatible avec l'article 6
par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention,
"mais encore faut-il que son utilisation comme
élément de preuve ait lieu dans le respect des droits de la
défense, dont la protection constitue l'objet et le but de
l'article 6 (Art. 6). Il en va spécialement ainsi lorsque
l'accusé n'a eu à aucun stade de la procédure antérieure l'occasion
de questionner les personnes dont les déclarations sont lues
à l'audience" (cf. arrêt du 24 novembre 1986 précité, par.
31, p. 14 et 15).
Se référant à cette jurisprudence, le Gouvernement soutient
que le requérant a eu la possibilité de contester les déclarations
mettant en cause sa responsabilité à l'occasion d'une confrontation
avec M.D. devant le juge d'instruction. Le requérant affirme, par
contre, n'avoir jamais eu la possibilité d'interroger ou de faire
interroger ce témoin.
La Commission constate que les possibilités de faire
interroger M.D., principal témoin à charge, au cours de l'instruction
n'apparaissent pas clairement. Qu'en outre et surtout, ce même témoin
n'a pas été entendu au cours des débats par le juge du fond qui, après
avoir constaté qu'il était introuvable, a autorisé la lecture à
l'audience de son témoignage.
Elle estime que la question de savoir si ces circonstances ont
entraîné une atteinte au principe du procès équitable et aux droits de
la défense soulève des problèmes complexes qui nécessitent un examen
du fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)