SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33148/96
présentée par Leonardo Sgrò
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de
dossier 33148/96 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 10 juillet 1992 ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile de séparation de corps qui a débuté le 10 juillet 1992 devant
tribunal de Bénévent et qui est à ce jour encore pendante devant cette
juridiction. Cette procédure a déjà duré plus de quatre ans et dix
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 8
de la Convention, car le juge avait provisoirement confié la garde des
enfants à la mère.
La Commission relève tout d'abord que le président avait
provisoirement confié un enfant à la mère et un au père et que par la
suite le requérant déménagea et laissa l'enfant dont il avait la garde
chez la mère sans le réclamer. La Commission considère que même à
supposer que le requérant puisse être considéré "victime" des faits
qu'il prétend dénoncer, la procédure litigieuse est toujours pendante
devant les juridictions nationales et que par conséquent ce grief est
prématuré.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 10 juillet 1992 devant
tribunal de Bénévent, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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