CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19812/15
S.H.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 juin 2016 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2015,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, S.H., est un ressortissant soudanais né en 1989 et résidant à Paris. La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Mme M. Casanova, chargée d’accompagnement du Secours Catholique Caritas France.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant notamment l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers le Soudan l’exposerait à des risques de traitements contraires à cette disposition. Il estimait, en outre, ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif du fait de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire.
Le 24 avril 2015, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour.
Les griefs du requérant furent communiqués au Gouvernement qui transmit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations furent adressées au requérant qui présenta en réponse les siennes ainsi que ses demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement y répondit et, le 21 mars 2016, le requérant fut invité à présenter ses observations en réponse avant le 4 avril 2016. La lettre du greffe demeura sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre du greffe est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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