Communiquée le 28 juillet 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 19812/15
S.H.
contre la France
introduite le 24 avril 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, S.H., est un ressortissant soudanais né en 1989 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement).
EN FAIT
Craignant pour sa sécurité en raison de son appartenance à une ethnie non-arabe du Darfour, le requérant quitta le Soudan.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son éloignement vers le Soudan l’exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants.
Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 3, au mépris de l’article 13 de la Convention, en raison du traitement de sa demande d’asile en procédure prioritaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, doit-on considérer que son renvoi vers le Soudan lui ferait courir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition un recours effectif pour contester le grief allégué relevant de l’article 3 de la Convention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
Les parties sont invitées à fournir le compte-rendu d’entretien avec l’agent de protection de l’OFPRA.
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