PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 30873/11
Arnold SHAHNAZARYAN
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 juin 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Arnold Shahnazaryan, est un ressortissant arménien né en 1988. Il a été représenté devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat au barreau de Thessalonique.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, MM. I. Bakopoulos et D. Kalogiros, auditeurs auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant fut arrêté le 18 septembre 2010 par la police de Thessalonique du fait qu’il se trouvait sans titre de séjour en Grèce. Suite à une précédente arrestation en novembre 2009 pour séjour illégal en Grèce, un délai de trente jour lui avait été fixé pour quitter le territoire grec (ordonnance no 357316/3-στ’). Le requérant ne s’étant pas conformé à cette ordonnance, il fut mis en détention en vue de son expulsion.
5. Du 18 septembre au 7 octobre 2010, le requérant fut détenu dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique. A cette date, il fut transféré vers les locaux de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli).
6. Le 14 octobre 2010, il saisit la Direction de la police des étrangers de l’Attique dénonçant les conditions déplorables de sa détention. Il ne ressort pas du dossier si l’administration s’est prononcée sur sa demande.
7. Le 19 octobre 2010, le requérant saisit la présidente du tribunal administratif d’Athènes d’objections contre sa mise en détention. Il releva l’absence de risque de fuite et se plaignit aussi de ses conditions de détention. Le 21 octobre 2010, les objections furent rejetées sans que la présidente du tribunal administratif ait examiné ses allégations quant aux conditions de détention (décision no 1448/2010).
8. Le 17 décembre 2010, le requérant fut expulsé en Arménie en vertu de l’ordonnance no 357316/2-γ’.
GRIEF
9. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique et de la de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) en vue de son expulsion.
EN DROIT
10. La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
11. Le 9 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
12. Le 28 septembre 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 2 octobre 2012, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 13 novembre 2012.
13. Par une lettre datée du 29 novembre 2012, le représentant du requérant a informé la Cour qu’il avait perdu contact avec le requérant et que, malgré ses efforts, il n’avait pas réussi se mettre de nouveau en communication avec lui. Il a aussi déclaré qu’il ne pouvait plus agir en tant que représentant du requérant et poursuivre la requête devant la Cour. Le 4 février 2013, la Cour a notifié cette lettre au Gouvernement.
14. La Cour estime que, vu l’impossibilité de rétablir le contact avec le requérant, son représentant ne peut pas poursuivre de manière appropriée la procédure devant elle (voir Ramzy c. Pays-Bas (radiation du rôle), no 25424/05, §§ 64-66, 290 juillet 2010). A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen de la présente requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
15. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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