Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 58
Novembre 2003
Shamsa c. Pologne - 45355/99 et 45357/99
Arrêt 27.11.2003 [Section III]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Détention de plusieurs jours non ordonnée par un tribunal, un juge ou « toute autre personne habilitée à exercer des fonctions judiciaires »: violation
Privation de liberté
Maintien dans la zone de transit de l’aéroport de Varsovie de requérants ayant refusé leur expulsion du territoire polonais
En fait: En mai 1997, les deux requérants, frères et ressortissants libyens résidant à Varsovie, ont été arrêtés à l’occasion d’un contrôle d’identité. Le 28 mai 1997, ils ont fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, exécutoire dans un délai maximum de 90 jours, et ont été mis en détention en vue de leur expulsion. A partir du 24 août 1997, dernier jour de la période légale fixée pour procéder à leur expulsion, les autorités ont tenté à trois reprises d’expulser les requérants via Prague, puis Le Caire et Tunis. Ces tentatives ont échoué en raison notamment du refus opposé par les intéressés. A leur retour de Prague le 25 août 1997, les requérants ont été considérés, à la demande du chef de la police de Varsovie, comme personnes indésirables sur le territoire polonais. Entre les tentatives d’expulsion et jusqu’au 3 octobre, les requérants ont été détenus à l’aéroport de Varsovie par la police des frontières. Estimant avoir été illégalement détenu par la police du 25 août au 3 octobre 1997, les requérants déposèrent plainte. La plainte fit l’objet d’un non-lieu. Les autorités judiciaires ont estimé qu’en refusant leur expulsion vers la Libye, les requérants avaient choisi de leur plein gré de rester dans les locaux de la police des frontières.
En droit: Article 5 § 1 – Le Gouvernement n’a pu valablement soutenir que, dans la zone réservée aux personnes non autorisées à pénétrer sur le territoire polonais, les requérants ne relevaient pas du droit polonais. Relevant que les requérants y étaient surveillés en permanence par les gardes-frontières, n’étaient pas libres de leurs mouvements et devaient rester à la disposition des autorités polonaises, la Cour conclut que leur maintien dans la zone réservée aux personnes non autorisées à pénétrer sur le territoire polonais s’analyse en une « privation de liberté ».
La décision d’expulser les requérants devait être exécutée dans un délai légal de 90 jours à défaut de quoi ils devaient légalement être remis en liberté; or cela n’a pas été le cas. Le règlement du poste de la police des frontières de l’aéroport, où se trouvaient les requérants, n’a pas constitué une base légale suffisante pour autoriser leur privation de liberté après le délai légal autorisé pour leur expulsion.
La législation polonaise manque de « prévisibilité » car elle ne fixe aucune disposition précise indiquant si la détention des requérants dans la zone réservée aux personnes indésirables sur le territoire, en vue d’exécuter la décision d’expulsion après l’expiration du délai légal, pouvait avoir lieu et dans l’affirmative, dans quelles conditions. La détention des requérants n’était pas « prévue par la loi » ni « régulière ».
La Cour estime qu’est en soi contraire au principe de la sécurité juridique, la détention dans la zone de transit durant une période indéterminée et imprévisible sans fondement légal ou décision judiciaire valable. Elle ajoute qu’est contraire à l’article 5 § 1, une détention de plusieurs jours non ordonnée par un tribunal, un juge ou « toute autre personne habilitée à exercer des fonctions judiciaires ».
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour octroie une indemnisation pour préjudice moral et alloue une somme au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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