Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 63
Avril 2004
Shannon c. Royaume-Uni (déc.) - 67537/01
Décision 6.4.2004 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Recevabilité au procès de preuves obtenues via une incitation à la commission du délit par un journaliste: irrecevable
Le requérant est un ancien acteur ayant joué dans une série télévisée populaire. En 1997, un journaliste travaillant pour un tabloïd reçut un appel d’un informateur selon lequel le requérant fournissait de la drogue aux milieus « du show business ». Le journaliste organisa une rencontre avec le requérant pour discuter d’une offre d’emploi en tant qu’invité célèbre dans un night-club à Dubaï. Aux fins de cette rencontre, qui fut enregistrée, le journaliste joua le rôle d’un cheikh, plusieurs de ses collègues du journal se faisant passer pour des personnes de son entourage. Pendant la conversation, le journaliste déclara qu’il voulait de la cocaïne pour une soirée et le requérant répondit qu’il pouvait lui en procurer (ainsi que le cannabis demandé par le secrétaire personnel du cheikh). L’intéressé passa par la suite plusieurs coups de téléphone – notamment à son agent qui déclara par la suite que le requérant lui avait parlé sur un ton excité d’un cheikh qui lui demandait de la cocaïne – puis il sortit pour aller chercher la drogue. Onze jours après ces faits, le journaliste publia à la une un article fondé sur les enregistrements. Quelques jours après la parution de cet article, la police arrêta le requérant et l’inculpa de trois infractions à la législation sur les stupéfiants. Avant le début du procès, le requérant demanda l’exclusion des éléments de preuve obtenus par le journaliste. Le juge du fond rejeta la demande puisque le requérant avait proposé de fournir la drogue sans être soumis à aucune pression. En outre, même s’il avait été piégé, cela ne constituait pas un moyen de défense en droit anglais. La demande présentée par le requérant pendant le procès, qui visait à contraindre le journaliste à révéler l’identité de son informateur, fut également rejetée, puisque la non-divulgation de ce nom ne portait pas atteinte à l’équité du procès dans son ensemble. Le requérant fut condamné sur deux chefs. Il fut débouté par la Cour d’appel.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: On ne saurait exclure que les moyens de preuve obtenus au moyen d’un piège tendu par un particulier puissent entacher la procédure d’iniquité. Toutefois, en l’espèce, rien ne permet de mettre en cause l’appréciation du juge du fond ou de la Cour d’appel selon laquelle les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir la réalité du piège; quoi qu’il en soit, même si le requérant avait été encouragé au sens large de ce terme, il avait immédiatement proposé de fournir la drogue. En outre, le requérant n’a allégué à aucun stade de la procédure interne ou devant la Cour que les moyens de preuve à charge ne correspondaient pas à la réalité ou n’étaient pas fiables. Dans ces conditions, l’admission des moyens de preuve n’a entraîné aucune iniquité et il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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