DEUXIÈME SECTION
Requête no 69486/11
Reza SHARIFI
contre la Suisse
introduite le 9 novembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Reza Sharifi, est un ressortissant afghan, né en 1988 et résidant à Oberweningen (canton de Zürich). Il a été représenté devant la Cour par Me Urs Enböther, du cabinet « Advokatur Kanonengasse », avocats à Zürich.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date indéterminée, il quitta l’Afghanistan pour aller s’établir en Iran avec son père.
Au cours de l’année 2007, il quitta l’Iran et déposa, le 6 juillet 2007, une demande d’asile politique en Grèce. Il reçut à cette occasion une « carte rouge », soit un titre de séjour remis aux demandeurs d’asile en Grèce. Ce titre fut prolongé régulièrement de six mois en six mois.
S’estimant en danger, il quitta la Grèce en décembre 2010 et se rendit en Suisse, en passant par l’Italie. Le 12 décembre 2010, il déposa une nouvelle demande d’asile en Suisse.
Par décision du 30 mars 2011, l’office fédéral des migrations refusa d’examiner la demande, au motif que les autorités grecques étaient seules compétentes sur la base de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse. Par ailleurs, l’autorité administrative constata qu’il n’existait aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour du requérant en Grèce et que l’expulsion était techniquement réalisable. Elle l’ordonna par voie de conséquence.
Le requérant saisit le tribunal administratif fédéral d’un recours dirigé contre la décision de l’office fédéral de la migration.
Par jugement du 19 septembre 2011, la juridiction le débouta et confirma intégralement la décision de l’office des migrations. Elle releva, tout d’abord, que le requérant parlait très bien le grec et avait travaillé dans la restauration. Elle nota, ensuite, qu’il était titulaire de la « carte rouge » qui lui donnait accès au marché du travail. S’agissant du risque de mauvais traitements, elle releva qu’en raison de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, toute expulsion vers la Grèce était en principe prohibée. Cela étant, elle estima que celles-ci étaient toutefois admissibles lorsque la personne expulsée bénéficiait d’un titre de séjour grec et qu’elle ne risquait pas d’être placée en détention lors de son arrivée en Grèce. Constatant que le requérant s’était vu remettre une « carte rose », était titulaire d’un permis de conduire grec, avait travaillé en Grèce et parlait grec, elle en déduisit qu’il ne serait pas plongé dans une détresse existentielle (existenzielle Notlage) s’il retournait dans ce pays. Elle observa, par ailleurs, que le requérant avait quitté la Grèce en raison de menaces proférées par des tiers et qu’il pouvait, sur ce point, compter sur l’appui des autorités grecques.
Par acte du 21 septembre 2011 le requérant demanda la révision du jugement du tribunal administratif fédéral. Il alléguait que la « carte rouge » délivrée par les autorités grecques ne constituait pas un titre de séjour, mais uniquement un document d’identité pour demandeurs d’asile, même si dans les faits elle servait de substitut au titre de séjour. Il en déduisit qu’il ne pouvait être considéré comme étant autorisé à séjourner en Grèce et qu’il était exposé au risque d’être expulsé vers l’Afghanistan ou la Turquie. Il estimait, dès lors, que le tribunal administratif fédéral avait rendu un jugement contraire aux pièces du dossier.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif fédéral rejeta la demande de révision, après l’avoir déclarée recevable. La juridiction rappela, à titre liminaire, que la révision n’était ouverte que si certaines pièces du dossier n’avaient involontairement pas été prises en considération et que cette inadvertance avait eu une conséquence sur l’issue de la procédure. Or la question de la nature de la « carte rouge » délivrée par les autorités grecques avait été examinée par la juridiction à la lumière de sa propre jurisprudence et aucune inadvertance ne ressortait du dossier sur ce point. Subsidiairement, le tribunal administratif fédéral confirma que la « carte rose » remise au requérant constituait un titre de séjour autorisant son expulsion vers la Grèce.
Par décision du 10 novembre 2011, la juge faisant fonction de présidente de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de faire application de l’article 39 du Règlement de la Cour et d’inviter le Gouvernement suisse à ne pas refouler le requérant vers la Grèce pour la durée de la procédure devant la Cour.
B. Le droit international et la pratique interne pertinents
1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
Article 1
« 1. Les dispositions :
- du règlement « Dublin »
- du règlement « Eurodac »
- du règlement « modalités d’application d’Eurodac »
- du règlement « modalités d’application de Dublin »
Seront mises en œuvres par la Confédération suisse, ci-après dénomée « Suisse », et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne, ci-après dénomés « Etats membres ».
2. Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (Règlement « Dublin »)
Article 9
« 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui a délivré ce titre est responsable de l’examen de la demande d’asile.
(...) »
3. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile
Article 34
« 2. En règle générale, l’office [fédéral de la migration] n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant :
(...)
d. peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi ;
(...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son retour en Grèce l’exposerait au risque de devoir faire face à des conditions d’existence ou de détention violant l’article 3 de la Convention.
Sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que son retour en Grèce l’exposerait au risque d’être refoulé vers l’Afghanistan.
QUESTIONS AUX PARTIES
A la lumière de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09, arrêt du 21 janvier 2011) l’intéressé risque-t-il d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si son expulsion vers la Grèce était mise à exécution ?
Eu égard à la pratique suivie par les autorités grecques, la demande d’asile présentée par le requérant sera-t-elle examinée de manière conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention pris sous son aspect formel ?
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