Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Sharifi et autres c. Italie et Grèce - 16643/09
Arrêt 21.10.2014 [Section II]
article 4 du Protocole n° 4
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Expulsions collectives et indiscriminées vers la Grèce : violation
En fait – Les quatre requérants affirment avoir, à différentes dates au cours des années 2007 et 2008, gagné le territoire grec en provenance d’Afghanistan. Après s’être embarqués clandestinement sur des navires à destination de l’Italie, ils seraient arrivés entre janvier 2008 et février 2009 dans le port d’Ancône où la police des frontières les aurait interceptés et refoulés immédiatement. Selon les requérants, cette pratique du refoulement immédiat était suivie par les autorités italiennes depuis de nombreux mois déjà. Ni l’Italie ni la Grèce ne leur auraient permis de demander l’asile.
À l’encontre de la Grèce, ils se plaignent des difficultés rencontrées dans les démarches à accomplir pour l’obtention de l’asile.
En ce qui concerne l’Italie, les requérants n’auraient pas eu la possibilité d’entrer en contact avec des avocats et des interprètes. Aucune information sur leurs droits ne leur aurait été fournie. De même, ils n’auraient reçu aucun document « officiel, écrit et traduit » relatif à leur refoulement. Ils allèguent que la police des frontières italienne les a immédiatement ramenés dans les navires dont ils venaient de débarquer.
En droit – Respect de l’article 4 du Protocole no 4 par l’Italie : Il résulte des observations du Gouvernement que, pour que le cas où des requérants fassent l’objet d’un examen et d’une décision de la part de l’unité Dublin du ministère de l’Intérieur, les intéressés doivent avoir exprimé au cours de l’identification le souhait de bénéficier de l’asile ou d’une autre forme de protection internationale. Par conséquent, l’absence d’informations essentielles dans une langue compréhensible lors de l’identification dans le port d’Ancône priverait les immigrants interceptés de toute possibilité de demander l’asile en Italie. La participation des agents du Conseil italien pour les réfugiés et d’un interprète lors de l’identification est donc cruciale. Or, même à propos du seul requérant dont le nom apparaît sur les registres des services de l’immigration italiens, aucune pièce du dossier ne confirme leur implication.
En tout état de cause, aucune demande de réadmission envoyée aux autorités grecques en application de l’article 5 de l’accord bilatéral de réadmission de 1999 entre l’Italie et la Grèce et de son protocole sur l’exécution ne ressort du dossier. Ce constat semble corroborer les craintes du rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations unies selon lequel la pratique des réadmissions vers la Grèce suivie dans les ports italiens de la mer Adriatique méconnaîtrait souvent le champ d’application et les procédures prévues par l’accord bilatéral de 1999. Dans le même sens, on ne saurait négliger l’inquiétude exprimée par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à l’égard de ce qu’il qualifie de « renvois automatiques » de l’Italie vers la Grèce. Serait en somme confirmée la circonstance que, dans les ports de la mer Adriatique, la police des frontières procéderait à des refoulements immédiats et sans aucune garantie pour les intéressés.
Dans ces circonstances, les mesures dont ont fait l’objet les requérants dans le port d’Ancône s’analysent en des expulsions collectives et indiscriminées.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à l’unanimité à la violation, par la Grèce, de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention et à la violation, par l’Italie, de l’article 3, de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 4.
Article 41 : demande tardive à l’égard de l’Italie ; aucune demande formulée à l’égard de la Grèce.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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