PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15641/12
Mohamad Rovi SHARKAR
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 novembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mohamad Rovi Sharkar, est un ressortissant bangladais né en 1975 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Poularakis et Me E. Psomiadi, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme S. Charitaki, conseillère au Conseil juridique de l’État et Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait principalement d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
Le 5 septembre 2017, ces griefs ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
Le 14 juin 2018, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 19 juin 2018, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 31 juillet 2018.
Par un courrier du 27 août 2018, le représentant du requérant a informé le greffe que l’intéressé ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour.
Le 9 octobre 2018, le Gouvernement a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas au souhait du requérant de ne plus maintenir sa requête.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 décembre 2018.
Abel CamposAleš Pejchal
GreffierPrésident
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