Communiquée le 5 septembre 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 15641/12
Mohamad Rovi SHARKAR
contre la Grèce
introduite le 12 mars 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2006, le requérant, ressortissant bangladais, introduisit une demande afin de bénéficier d’un titre de séjour conformément à l’article 91 de la loi no 3386/2005. Dans ce contexte, il fut obligé de retirer la demande d’asile qu’il avait déposée en 2004.
Sa demande pour un titre de séjour ayant été rejetée, il introduisit, le 5 février 2007, un recours en annulation devant les juridictions administratives et obtint gain de cause le 21 mars 2011. Or le requérant allègue que pendant toute cette période, et jusqu’à l’introduction de la requête, il ne disposait pas d’un titre de séjour qui lui aurait permis d’accéder, à titre d’exemple, au marché du travail, à la sécurité sociale ou aux soins médicaux.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’absence alléguée de délivrance d’un titre de séjour qui aurait permis au requérant d’accéder, à titre d’exemple, au marché du travail, à la sécurité sociale ou aux soins médicaux, pendant une longue période ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention ?
2. Le requérant disposait-t-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de contester la violation alléguée de l’article 8 ?
3. Les parties sont invitées à préciser si un permis de séjour a été délivré au requérant et, dans l’affirmative, à quelle date et de quelle durée.
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