PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 30458/07
Leonid Ivanovich SHAVKUNOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 novembre 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint f.f de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Leonid Ivanovich Shavkunov, est un ressortissant russe né en 1972. Il purge actuellement sa peine dans la colonie pénitentiaire IK‑13 dans la région de Sverdlovsk.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été privé de sa liberté, en violation de la loi nationale en vigueur. Il se plaignait aussi, invoquant le paragraphe 3 de cette disposition, que, pendant cette période, il n’avait pas été traduit devant un juge. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que la perquisition à son domicile menée la nuit du 6 au 7 décembre 2004 n’était pas conforme à la loi nationale. Invoquant les articles 8 et 6, combinés avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la perte de sa correspondance par la poste. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait que les audiences d’un tribunal du 14 mars 2007 et du 27 avril 2007 avaient été tenues en son absence. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaignait de différentes falsifications faites par des officiers chargés de l’enquête sur le double meurtre. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait que des certificats médicaux avaient été subtilisés de son dossier personnel. Il dénonçait le refus d’un procureur de poursuivre au pénal des personnes responsables.
Les griefs du requérant tirés des articles 3, 5 et 8 de la Convention ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle‑ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren PrebensenMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f.Présidente
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