Communiquée le 10 juillet 2018
TROISIÈME SECTION
Requête no 70742/14
Tatyana Mikhaylovna SHCHITOVA
contre la Russie
introduite le 16 octobre 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante était propriétaire d’une part d’une maison. À la suite d’une inondation en 2012, la maison a subi des dégâts, puis a été déclarée insalubre et démolie. La requête concerne le refus des autorités internes d’indemniser la requérante pour le préjudice subi du fait de l’inondation, au seul motif que l’intéressée n’habitait pas la maison en question. Selon la requérante, l’article 18 la loi fédérale du 21 décembre 1994 no 68-FZ relative à la protection de la population et des territoires contre les catastrophes naturelles et industrielles garantit à tous le droit à une réparation du préjudice causé aux biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante avait-elle une « espérance légitime », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, d’obtenir une réparation pécuniaire pour le préjudice causé à sa maison du fait de l’inondation de 2012 ?
L’article 18, alinéa 7, de la loi fédérale du 21 décembre 1994 no 68-FZ constitue-t-il un fondement pour le droit à réparation ?
L’article 1 de la loi régionale de Krasnodar du 11 juillet 2012 relative aux mesures de protection pour les particuliers ayant perdu leurs logements du fait de l’inondation en juillet 2012, et/ou le décret du chef de l’administration régionale de Krasnodar du 15 juillet 2012 no 820 relatif aux modalités de versement des indemnités constituent-ils un fondement pour le droit à réparation ?
2. L’article 1 du Protocole no 1 impose-t-il une obligation aux autorités internes de réparer le préjudice causé aux biens du fait de catastrophes naturelles ? Dans l’affirmative, quelle est l’étendue de cette obligation ?
3. Le refus des instances internes d’indemniser la requérante au seul motif qu’elle n’habitait pas la maison au moment de l’inondation, constitue‑t-il en une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
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