TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 70742/14
Tatyana Mikhaylovna SHCHITOVA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2019 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Tatyana Mikhaylovna Shchitova est née en 1957.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019, envoyée à l’adresse indiquée par la requérante comme son adresse de correspondance, la Cour a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 18 décembre 2018 et qu’aucune prolongation n’en avait été sollicitée. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à la Cour par la poste au motif que le destinataire ne l’avait pas réclamée.
Le 15 mai 2019, une deuxième lettre recommandée avec le même contenu a été envoyée à la requérante à une autre adresse trouvée dans les documents du dossier. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 5 juillet 2019 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
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