Communiquée le 24 mars 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 14165/16
Sh. D. et autres c. Grèce
introduite le 15 mars 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Les cinq requérants sont des ressortissants afghans. Ils sont des mineurs non accompagnés par un adulte, leur âge oscillant entre quatorze et dix-sept ans. Ils ont fui l’Afghanistan par peur d’être tués et sont entrés en Grèce au début de 2016. Après son appréhension par la police grecque, le premier requérant fut placé sous une « garde de protection pour mineurs » dans une cellule du commissariat de Polygyros. En mars 2016, il fut transféré dans un centre d’hébergement pour mineurs. Les autres requérants se trouvent actuellement dans le camp d’Idomeni, à la frontière avec FYROM.
GRIEFS
Le premier requérant se plaint en substance, sous l’angle des articles 3 et 5 de la Convention, de ses conditions de détention dans le commissariat de Polygyros ainsi que de la légalité de sa détention respectivement. Les autres requérants se plaignent en substance, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, de leurs conditions de vie dans le camp d’Idomeni.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions de séjour du premier requérant dans le commissariat de Polygyros où il a été placé sous une « garde de protection pour mineurs » ainsi que les conditions de vie des autres requérants dans le camp d’Idomeni sont-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention ? Selon le droit interne, les requérants devaient-ils déposer au préalable une demande d’asile afin de bénéficier des mesures de protection prévues par le droit national et international pour les migrants qui sont des mineurs non accompagnés (voir en ce sens Majad Al-Ahmad c. Suède et Grèce (dec. CTE), no 73398/14, 22 septembre 2015) ? Quelles sont les obligations qui pèsent en général selon le droit grec sur les autorités internes dans le cas de migrants qui sont des mineurs non accompagnés (demandeurs ou non d’asile) ? En l’espèce, lors de l’interception des requérants par la police grecque, les autorités ont-elles pris à leur égard les mesures prévues par le décret présidentiel no 220/2007 ?
2. Le placement du premier requérant sous une « garde de protection pour mineurs » au commissariat de Polygyros était-il compatible avec les exigences prescrites par l’article 5 de la Convention ?
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