SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 14113/88
présentée par Gonçalo Almeida SHERMAN DE MACEDO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 avril 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 août 1988 par Gonçalo Almeida
SHERMAN DE MACEDO contre le Portugal et enregistrée le 18 août 1988
sous le No de dossier 14113/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant portugais, agriculteur de
profession et domicilié à Tomar (Portugal). Pour la procédure devant
la Commission, il est représenté par Mes Santos Silva et Ferreira da
Conceição, avocats à Lisbonne.
Le 8 juillet 1983 sous le titre "Cas de Fábricas Mendes
Godinho" et le sous-titre "Absence de Classe", le requérant fit
publier dans l'hebdomadaire local "Cidade de Tomar" (ville de Tomar)
dont il est le directeur, un article signé par lui-même dans lequel il
attirait notamment l'attention de l'opinion publique sur le cas de la
société anonyme "Fábricas Mendes Godinho SARL". Se référant aux
conclusions en réponse que cette dernière venait de présenter dans le
cadre d'une action en cours devant le tribunal de Tomar, il critiquait
la position tant professionnelle que personnelle, en tant que citoyen
de Tomar, de l'avocat M. de la société qu'il accusait d'avoir tenu des
propos critiques et même diffamatoires à l'égard d'un des actionnaires
privés de sa cliente, le Dr. Mendes Godinho Junior, et d'avoir abordé
"gratuitement des aspects qui ne révèlent que son absence de classe et
de sensibilité". Il concluait regrettant que M., originaire de cette
ville, "considère comme sienne la cause de la banque Espírito Santo
non pas en tant que professionnel car il s'écarte complètement de la
question judiciaire, mais avec un enthousiasme de serviteur".
L'article en question avait comme toile de fond un conflit
d'intérêts opposant en fait une ancienne famille de Tomar, la famille
Mendes Godinho, et la société en nom collectif "Manuel Mendes Godinho
e Filhos" à la banque "Espírito Santo e Comercial de Lisboa" portant
sur le contrôle, au moyen d'actions dont la propriété, en raison de la
nationalisation de la première, était et est toujours controversée, de
la société anonyme "Fábricas Mendes Godinho, SARL" propriétaire entre
autres d'une très importante société, la Tagol, et d'importants
établissements implantés aux environs de Tomar et employant plus de
1 000 ouvriers. Ce différend est à l'origine de plusieurs actions
engagées notamment devant le tribunal de première instance de Tomar.
Suite à la parution de cet article, M. porta plainte et
déclencha des poursuites pénales à l'encontre du requérant du chef
d'abus de liberté de la presse et diffamation, délit prévu aux
articles 164 par. 1 et 167 par. 2 du code pénal et 25, 26 et 27 du
décret-loi n° 85-C/76 du 26 février 1976 (1).
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(1) L'article 164 du code pénal dispose :
"1. Quiconque, s'adressant à des tiers, imputera un fait à
autrui, quoique sous la forme de suspicion, ou formulera
sur elle un avis portant atteinte à son honneur ou à la
considération dont il jouit ou s'il reproduit une telle
imputation ou jugement, sera puni d'une peine de prison
jusqu'à six mois et d'une amende jusqu'à 50 jours."
2. La personne ayant commis l'infraction ne sera pas punie :
a) lorsque l'imputation a été faite pour poursuivre
l'intérêt légitime ou pour toute autre juste cause ; et
b) lorsqu'il prouve la véracité de ses allégations ou s'il
y a un fondement sérieux pour qu'il les ait tenues, de
bonne foi, pour véridiques.
3. La bonne foi est exclue si la personne ayant commis
l'infraction n'a pas respecté le devoir d'information, que
les circonstances du cas exigeaient, sur la véracité de
l'information.
4. ....".
Le paragraphe 2 de l'article 167 du code pénal est ainsi
libellé :
"2. Si le crime a été commis au moyen des media, la peine de
prison pourra s'élever jusqu'à deux ans et l'amende
jusqu'à 240 jours".
A une date qui n'a pas été précisée, M. présenta ses
allégations. Le Ministère public, pour sa part, s'y conforma. Le
dossier fut ensuite transmis au juge du tribunal de première instance
de Tomar chargé de se prononcer sur la recevabilité de l'action
(despacho de pronúncia) et du jugement.
Le 13 février 1984, le juge rejeta les allégations formulées
à l'encontre du requérant. Il souligna notamment qu'il ressortait de
l'article en question que le but principal du requérant n'était pas de
critiquer M. mais d'attirer l'attention du public sur une affaire
qui était, selon lui, d'intérêt public, celle de la "Fábricas Mendes
Godinho". Le magistrat considéra d'autre part que bien que l'appréciation
de la conduite professionnelle et en tant que citoyen de Tomar de M.
ait été faite dans des termes critiques et peu élogieux, les expressions
utilisées étaient tout à fait normales et communes pour un langage
journalistique et qu'elles n'étaient ni diffamatoires ni injurieuses
et que, dès lors, elles ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la
considération de M. Il estima, par ailleurs, que la censure adressée à
ce dernier bien qu'inconvenante, peu reluisante et susceptible même de
le blesser n'était pas délictuelle.
Contre cette décision, M. introduisit un recours devant la
cour d'appel de Coimbra.
Le 29 mars 1984, avant de transmettre le dossier de la
procédure à la juridiction supérieure, le juge rendit une décision
soutenant la décision attaquée. Il souligna que de par son
comportement le requérant n'avait pas dépassé les limites du droit de
critique tel qu'il était reconnu, soit en général, soit aux
professionnels de la presse en particulier.
A une date qui n'a pas été précisée, la Cour d'appel de
Coimbra infirma la décision attaquée. Le dossier fut par conséquent
renvoyé au tribunal de première instance de Tomar.
Par décision du 15 janvier 1987, le tribunal de première
instance de Tomar condamna le requérant à une peine d'emprisonnement
de six mois convertie en amende d'égale durée au taux de 800
escudos par jour et à une peine d'amende de 60 jours au même taux,
soit une peine unique de 240 jours d'amende d'un montant global de
192.000 escudos ou, en alternative, au cas où cette somme ne serait
pas payée, de 160 jours de prison. Le tribunal condamna en outre le
requérant à verser à M. la somme de 50.000 escudos au titre de
dommages et au paiement de frais de justice d'un montant de
46.500 escudos.
Dans les considérants de sa décision, le tribunal releva que
le requérant avait écrit et publié l'article en question mu par le
fait d'avoir des intérêts dans la société "Fábricas Mendes Godinho" et
non pas en vue d'un "intérêt public". Il considéra d'autre part qu'en
publiant cet article dans un journal local et dans une petite ville où
tout le monde se connaissait, le requérant avait voulu porter préjudice
au bon nom et à la réputation professionnelle de M. dont par ailleurs
la dignité professionnelle et morale était irréprochable. Le tribunal
souligna en outre que la liberté de la presse n'autorisait pas le
recours à l'insulte, fut-il déguisé sous un prétendu intérêt public,
et que de tels moyens dépassaient les limites constitutionnelles du
droit de critique et portaient atteinte à une autre valeur, de nature
constitutionnelle elle aussi, à savoir l'honneur, le bon nom et la
réputation d'autrui. Le tribunal conclut que le requérant s'était
rendu coupable d'un délit de diffamation par voie de presse prévu aux
articles 164 et 167 par. 2 du code pénal et releva enfin que la menace
latente résultant d'une précédente condamnation pour des faits
semblables, bien que la procédure fût encore pendante devant la Cour
suprême de justice, n'avait eu aucun effet dissuasif.
Contre cette décision, le requérant forma un recours devant la
cour d'appel de Coimbra.
Par arrêt du 21 novembre 1987, la cour d'appel de Coimbra,
exception faite pour une partie des frais de justice qu'elle réduisit
de moitié, confirma la décision attaquée.
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation devant
la Cour suprême de justice.
Par arrêt du 18 février 1988, la Cour suprême de justice
confirma l'arrêt attaqué. Dans les considérants de l'arrêt, la Cour
souligna notamment que le droit d'exprimer et divulguer librement sa
pensée et d'informer, garanti par la constitution portugaise, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et la Convention
européenne des Droits de l'Homme, n'était pas absolu mais soumis aux
restrictions nécessaires à la coexistence, dans une société
démocratique, d'autres valeurs telles que l'honneur et la réputation
des personnes. La Cour souligna en outre que le prestige d'un avocat
serait forcément diminué par des accusations d'"absence de classe" et
d'"insensibilité" ainsi que d'avoir agi non pas en serviteur de la
justice, mais de son client. Elle souligna enfin qu'en l'occurrence
le requérant n'avait pas voulu informer ou former l'opinion publique
mais porter atteinte à la considération de M. et que ce n'était pas au
requérant mais au tribunal de juger le bien-fondé des conclusions en
réponse et enfin, qu'en tout état de cause, si le requérant avait été
en mesure de critiquer cet acte juridique, il aurait pu le faire sans
employer des expressions offensives pour l'honneur d'autrui.
Le requérant ayant fait valoir dans son recours qu'en tout
état de cause la peine de prison aurait dû être déclarée amnistiée
("perdoada") conformément à la loi n° 16/86 du 11 juin 1986 la Cour
souligna que l'application des dispositions de cette loi ne pouvait
avoir lieu que si, et quand, la peine de prison alternative aurait dû
être exécutée.
GRIEFS
Le requérant se plaint que les poursuites pénales dont il a
fait l'objet et la peine qui lui a été infligée pour diffamation
portent atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation
de l'article 10 de la Convention.
Il fait valoir à cet égard que l'article litigieux ne visait
qu'à informer le public de certains aspects d'un cas d'intérêt local
et national ainsi qu'à défendre l'image de l'actionnaire privé de
"Fábricas Mendes Godinho" et non pas à porter, de quelque façon que ce
soit, atteinte à l'honneur et à la dignité de l'avocat de celle-ci,
intention qui d'ailleurs n'aurait pas été la sienne.
Le requérant considère par ailleurs que les expressions
employées n'étaient ni diffamatoires ni injurieuses mais au contraire
tout à fait normales dans le langage journalistique ainsi que l'avait
soutenu le magistrat chargé de l'affaire qui pour cette raison avait
rejeté les allégations formulées à son encontre.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les sanctions qui lui ont été
infligées en raison de la publication d'un article paru dans la presse
portent atteinte à sa liberté d'expression et invoque l'article 10
(art. 10) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques..."
2. L'exigence de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumise à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission relève que le requérant a été condamné pour
diffamation du fait d'avoir publié dans le journal local dont il est
directeur un article signé par lui-même dans lequel il se référait à
l'avocat M. à propos des conclusions en réponse qu'il avait
présentées au nom de sa cliente "Fábricas Mendes Godinho, SARL" dans
le cadre d'une procédure en cours devant le tribunal de Tomar.
La Commission est d'avis que la condamnation du requérant
constitue une ingérence dans son droit de communiquer des informations
ou des idées, c'est-à-dire à sa liberté d'expression telle qu'elle est
garantie au paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1).
La liberté d'expression ne peut être restreinte que dans la
mesure nécessaire au maintien des valeurs protégées par le
paragraphe 2 (art. 10-2) dudit article. Il convient dès lors
d'examiner si la sanction infligée au requérant était prévue par la
loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique, pour
l'un des motifs énoncés à l'article 10 par. 2 (art. 10-2).
Quant à la question de savoir si l'ingérence dans le droit à
la liberté d'expression dont a fait l'objet le requérant était ou non
prévue par la loi, la Commission constate que la condamnation du
requérant se fondait sur les articles 164 et 167 par. 2 du code pénal
portugais et qu'elle a eu lieu sur la base d'une loi préexistante et
accessible.
Ces dispositions visent la protection de la réputation
d'autrui.
La Commission considère par conséquent que la condamnation du
requérant était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de
l'article 10 (art. 10-2) et tendait à un but légitime au regard de cette
disposition.
Reste à examiner la question de savoir si une telle mesure
était nécessaire au sens de la disposition précitée de la Convention
pour atteindre le but poursuivi.
La Commission rappelle à cet égard que l'adjectif "nécessaire"
figurant à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) implique un "besoin social
impérieux" (Cour Eur. D.H., arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A
n° 90, p. 24, par. 55) et que la liberté d'expression constitue l'un des
fondements essentiels d'une société démocratique et, sous réserve du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), vaut non seulement pour les
informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent (Cour Eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre
1976, série A n° 24, p. 23, par. 49). Dans l'exercice de son pouvoir
de contrôle, la Commission ne saurait se borner à examiner les
mesures d'ingérence incriminées ; il lui faut les examiner dans le
contexte dans lequel elles ont été adoptées (Cour Eur. D.H., arrêt
Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 40). Il lui
appartient de déterminer de surcroît si l'ingérence attaquée demeurait
proportionnée au but légitime poursuivi.
Les juridictions portugaises ont attribué le caractère
diffamatoire de l'article incriminé à certaines expressions utilisées
par le requérant à l'encontre de M., avocat à la dignité morale et
professionnelle irréprochable aux termes du jugement, à propos d'un
acte juridique produit par celui-ci dans l'exercice de son activité
professionnelle. Elles ont attribué une importance particulière au
contexte dans lequel l'article avait été publié ainsi qu'au but
poursuivi par le requérant qui s'avéra être, d'après les décisions des
tribunaux, un but personnel et non pas d'information du public. Les
différentes instances ont abordé le litige sous l'angle de la liberté
d'expression et de la presse et mis en balance les exigences de
celle-ci avec la nécessité de protéger d'autres valeurs telles que
l'honneur et la réputation d'autrui et ont conclu que la première ne
justifie pas le recours à l'insulte et qu'en l'espèce, quoiqu'il eût
appartenu au tribunal saisi du litige objet de l'article incriminé de
se prononcer sur le bien-fondé des conclusions en réponse présentées
par l'avocat visé, rien n'empêchait le requérant d'exprimer ses idées
et de divulguer les faits et ses opinions, si critiques soient-elles,
sans avoir recours à des moyens et expressions qui étaient en
l'occurrence répréhensibles.
D'après le requérant cependant les expressions incriminées
relevaient d'un langage journalistique normal et ne portaient pas
atteinte à la réputation de M. Selon lui, l'article avait uniquement
pour but d'informer le public des développements d'un cas d'intérêt
local et national. Il en veut pour preuve le fait qu'auparavant dans
le cadre de cette procédure même qui conduisit à sa condamnation le
magistrat, alors chargé de l'affaire, avait rejeté les allégations
formulées à son encontre par M., soutenues par le Ministère public, au
motif que bien que peu élogieux l'article en question et les
expressions utilisées ne portaient pas atteinte à l'honneur et
réputation d'autrui.
La Commission a examiné l'article litigieux. Elle relève que
tout en abordant un problème local d'intérêt public, plutôt que de
décrire des faits intéressant la région et les développements de
l'affaire "Mendes Godinho", la plus grande partie de cet article était
consacrée à la critique de l'attitude adoptée par M. qui y était
personnellement visé. Elle estime qu'affirmer à l'endroit d'un
avocat, de plus originaire de la ville, qu'il manque de classe et de
sensibilité et lui reprocher, en sortant du cadre stricte de ses
fonctions, de prendre partie avec un "attachement de serviteur",
expression particulièrement dure, pour la cause de sa cliente, jugée
contraire aux intérêts de la région, était susceptible de jeter le
discrédit sur l'intéressé et de porter atteinte à sa réputation et
pouvait, par ailleurs, avoir des répercussions sur sa vie privée et
professionnelle. Ceci d'autant que le requérant s'était servi d'un
moyen, tel la presse locale destinée à un public d'une petite ville de
province où les faits et gestes de tous suscitent un intérêt plus
soutenu que dans tout autre milieu et sont soumis à un contrôle plus
serré de la part de ses concitoyens. La Commission relève de surcroît
que la personne visée n'était pas un homme politique à l'égard duquel
les limites de la critique admissible sont plus larges (Cour Eur. D.H.,
arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, par. 42) mais
un praticien du droit, agissant en cette qualité et dans l'exercice de
ses fonctions, qui ne s'attendait pas à ce que des affirmations
présentées au nom de sa cliente dans le cadre d'un litige en cours
devant un tribunal et pouvant être contestées dans le cadre de cette
action, soient révélées et critiquées en dehors de l'enceinte
naturelle du prétoire et donnent lieu à des critiques pouvant ternir
sa réputation.
La Commission note également qu'alors que la peine applicable
pouvait aller d'un mois à deux ans de prison et cumulativement à 240
jours d'amende, le requérant a été condamné à une peine unique
d'amende proche de la limite minimale de celle qui était applicable.
Par ailleurs, la peine de prison alternative fixée au cas de
non-paiement de l'amende infligée était déjà, au moment de la
condamnation, amnistiée et de ce fait ne sera pas exécutée.
La Commission considère que, à la lumière de l'ensemble des
considérations rappelées ci-dessus, la condamnation du requérant a été
proportionnée au but légitime poursuivi.
Compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux Etats
Contractants, la Commission est d'avis qu'en l'espèce la condamnation
du requérant a constitué une mesure nécessaire dans une société
démocratique à la protection de la réputation d'autrui au sens du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commision
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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