SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31045/96
présentée par Anthony SHERIFF
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1992 Anthony SHERIFF contre
la France et enregistrée le 18 avril 1996 sous le N° de dossier
31045/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité libérienne, est né en 1950 à
Bachanan et est actuellement incarcéré au centre de détention de
Liancourt.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 juin 1990, le requérant est entré en France, a obtenu le
statut de réfugié le 14 novembre 1991 par décision de la Commission des
recours des réfugiés et vit depuis lors sur le territoire français avec
son épouse et leurs cinq enfants.
Le 19 juin 1992, il fut condamné par le tribunal correctionnel
d'Avesnes-sur-Helpe pour trafic de stupéfiants à huit ans de prison
assortis d'une interdiction définitive du territoire.
Le 28 octobre 1992, la cour d'appel de Douai confirma la
condamnation à l'interdiction du territoire, mais réduisit sa peine
d'emprisonnement à six ans.
Le 14 décembre 1994, la cour d'appel de Douai rejeta la demande
de relèvement de l'interdiction du territoire au motif que le requérant
avait fait l'objet de renseignements négatifs et ne présentait aucun
gage de réinsertion.
Le 21 août 1995, la Cour de cassation rejetait le pourvoi du
requérant.
GRIEFS
Le requérant, invoquant en substance les articles 3 et 8 de la
Convention, se plaint de ce que son renvoi éventuel vers son pays
d'origine équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant et le
priverait de sa famille.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 janvier 1992 et enregistrée le
18 avril 1996.
Le 18 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au
Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de
la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission le
4 juillet 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1996 et
le requérant y a répondu le 1er juillet 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son éventuel éloignement vers
le Libéria l'exposerait à un traitement contraire aux articles 3 et 8
(art. 3, 8) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est
irrecevable, puisque à aucun moment il n'a été envisagé d'éloigner le
requérant vers le Libéria. D'une part, la mesure d'interdiction
définitive du territoire français, si elle n'est pas contestée en elle-
même mais seulement en tant qu'elle signifierait pour le requérant son
renvoi au Libéria, n'implique nullement son retour dans le pays dont
il possède la nationalité, mais seulement son départ du territoire
français. D'autre part, le requérant ayant la qualité de réfugié, il
est protégé par les principes généraux applicables aux réfugiés
découlant de la Convention de Genève qui "font obstacle à ce qu'un
réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui
reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine ..."
(cf. Conseil d'Etat Assemblée, 1er avril 1998, rec. p. 135).
Le Gouvernement souligne que si la mesure d'interdiction du
territoire devait être mise à exécution, elle ne pourrait l'être qu'à
destination d'un pays tiers dans lequel sa vie et sa liberté ne
seraient pas menacées et dans lequel il ne risquerait pas de subir des
traitements inhumains ou dégradants. Dans la mesure où le requérant
invoque également l'article 8 (art. 8) de la Convention, le
Gouvernement relève que le requérant pourrait se faire accompagner de
sa famille dans ce pays d'accueil.
Enfin, le Gouvernement indique que le requérant, réfugié
statutaire, serait, à sa sortie de prison, assigné à résidence sur le
territoire français jusqu'à ce que, le cas échéant, il trouve un pays
d'accueil. Cette mesure n'exposerait le requérant à aucun risque de
mauvais traitement et ne serait pas susceptible de porter atteinte à
sa vie familiale en le séparant de ses proches. Dans ces circonstances,
il apparait que le requérant ne peut se prétendre victime d'une
violation de ses droits garantis par la Convention.
Le requérant ne conteste pas les observations du Gouvernement
mais fait observer qu'il lui paraît difficile de trouver un pays
d'accueil.
La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit
aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant
(voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la
jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un
individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se
révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3
(art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet
individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à
des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73,
déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215
; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt
Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70 et
Vijayanathan et Pusparajah c/ France, précité, par. 89).
La Commission relève que le Gouvernement a indiqué qu'à aucun
moment il n'était envisagé de renvoyer le requérant, réfugié
statutaire, dans son pays d'origine ni dans aucun autre pays où il
risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 (art. 3)
de la Convention. Elle note également que, dans l'hypothèse où un pays
tiers serait susceptible d'accueillir le requérant, ce dernier pourrait
s'y établir accompagné de sa famille.
A cet égard, la Commission rappelle que le respect au droit de
la vie familiale ne comporte pas nécessairement celui de choisir
l'implantation géographique de cette vie familiale (cf. N° 7289/75 et
7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9 p. 57 ; N° 8041/77, déc. 15.12.77,
D.R. 12 p. 197). En conséquence, rien n'interdit au requérant, le cas
échéant, de poursuivre sa vie familiale sur le territoire du pays
d'accueil.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'existe en
l'occurrence aucun motif avéré et sérieux de croire qu'un éventuel
renvoi du requérant constituerait un traitement contraire aux
articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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