DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15605/09
Omid et Zohre SHEYKHZADE
contre la Belgique
et 20 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2011 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre le 20 mars 2009 et le 6 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont de nationalités diverses et sont représentés par différents avocats (voir tableau en annexe). Ils sont entrés dans l’Union européenne pour demander l’asile et ont transité par la Grèce où leurs empreintes digitales ont été prélevées par la police grecque et mises sur la base de données Eurodac. Certains d’entre eux ont déposé une demande d’asile en Grèce.
Les requérants se sont ensuite rendus en Belgique où ils ont déposé une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers (« OE »).
L’OE leur délivra un ordre de quitter le territoire au motif que la Belgique n’était pas responsable de l’examen des demandes d’asile présentées par les requérants et qu’il appartenait aux autorités grecques de les prendre en charge conformément au règlement no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (« règlement Dublin »).
Les requérants se plaignaient que leur transfert en Grèce en application du règlement Dublin emportait violation de l’article 3 de la Convention. Certains requérants alléguaient que ce grief emportait également violation des articles 2, 8 et 15 de la Convention.
Les requérants alléguaient en outre ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs tirés de la Convention devant les juridictions belges.
A des dates diverses entre le 20 mars 2009 et le 6 octobre 2010, des mesures provisoires furent indiquées au Gouvernement belge, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, en vue de suspendre le transfert des requérants vers la Grèce. A cette occasion, le Gouvernement belge fut informé des griefs des requérants.
Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09, 21 janvier 2011) en ce qui concerne les présentes affaires.
Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement belge indiqua que les autorités belges prenaient en charge le traitement des demandes d’asile des requérants.
A des dates diverses, les requérants informèrent la Cour qu’ils entendaient maintenir leurs requêtes notamment pour obtenir réparation du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi et le remboursement des frais et dépens.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision.
Elle rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu un arrêt dans l’affaire M.S.S. précitée, dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par les requérants ont été examinés sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention. Dans cet arrêt, la Cour a conclu en ce qui concerne la Belgique à la violation de l’article 3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence dans cet Etat contraires à cet article (§§ 362-368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). Elle a, en outre, décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention (§§ 360-361).
La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes les demandes d’asile des requérants. Il en résulte en pratique que ces derniers ne seront pas renvoyés en Grèce en application du règlement Dublin.
La Cour estime que, de cette manière, les griefs des requérants à l’encontre de la Belgique ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante (voir Noori c. Belgique et Grèce, déc., no 17182/09, 5 juillet 2011).
Compte tenu de cette situation, la Cour considère que les griefs soulevés par certains requérants à l’encontre de la Grèce sont sans fondement.
En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Les litiges opposant les requérants aux gouvernements défendeurs peuvent, à présent, être considérés comme « résolus », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer les affaires du rôle.
Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que les requérants auront la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article 39 de son règlement.
En ce qui concerne les demandes de réparation du préjudice moral, la Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à « la partie lésée » qu’en cas de constatation d’une « violation de la Convention ou de ses Protocoles ». Dans les présentes espèces, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être réservée à ces demandes.
Quant aux demandes de remboursement des frais et dépens, la Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, §§ 53-54, 24 octobre 2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], no 25525/03, §§ 39-40, 20 décembre 2007). Autrement dit, les frais et dépens ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de l’article 41 de la Convention que s’il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ou alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 109, 14 septembre 2010).
Dans les présentes espèces, la Cour constate que ces conditions ne sont pas remplies, soit qu’aucune note de frais et d’honoraires ne lui ait été soumise, soit que la réalité des frais n’est pas établie. Par conséquent, elle rejette les demandes faites au titre des frais et dépens.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rejeter les demandes pour frais et dépens ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représentant
15605/09
20/03/2009
Omid SHEYKHZADE
16/01/1987
Steenokkerzeel
Zohre SHEYKHZADE
02/01/1990
Steenokkerzeel
Julie TIELEMAN
17137/09
30/03/2009
Ali Mohamad ATISHI
04/09/1992
Broechem
Sylvie MICHOLT
27776/09
26/05/2009
Hamid SARWARI
21/03/1989
Steenokkerzeel
Zouhaier CHIHAOUI
29130/09
04/06/2009
Behadin IBRAHIMI
26/07/1972
Steenokkerzeel
Zouhaier CHIHAOUI
50736/09
22/09/2009
Raed Mouayad ODESH
20/11/1976
Steenokkerzeel
Sylvie MICHOLT
51057/09
23/09/2009
Ahmad RAWAN
01/08/1985
Herstal
Sylvie MICHOLT
64288/09
07/12/2009
Kakar QAIS
26/03/1987
Vottem
Sylvie MICHOLT
2832/10
15/01/2010
Abdul Nazir BEEK
22/04/1985
Saint-Trond
Sylvie MICHOLT
7233/10
04/02/2010
Mortaza HUSSEINI
31/12/1993
Sint Andries Bruges
Emmanuelle SCHOUTEN
11794/10
01/03/2010
Wahidula SHAH
01/01/1987
Vottem
Sylvie MICHOLT
13623/10
09/03/2010
Wahid FAQIRI
23/09/1980
Bruges
Sylvie MICHOLT
13624/10
09/03/2010
Wahidullah AZIZI
05/09/1983
Vottem
Sylvie MICHOLT
15298/10
17/03/2010
Jamshid KAREMI
31/12/1993
Steenokkerzeel
Sylvie MICHOLT
18399/10
02/04/2010
Oeroed ALI SALEH
12/08/1987
Anvers
Sylvie MICHOLT
18424/10
06/04/2010
Rokhash Mosa NABO
20/10/1979
Merskplas
Sylvie MICHOLT
19599/10
12/04/2010
Mohammed KHATIB
13/04/1990
Steenokkerzeel
Emmanuelle SCHOUTEN
23708/10
29/04/2010
Rgat TEWALD TSFAIY
01/06/1975
Bruxelles
Peter JP LIPS
29763/10
01/06/2011
Sameh M.A. ABUQWEIDER
01/01/1982
Bruges
Sylvie MICHOLT
35894/10
29/06/2010
Tajwali KHAN ZARGAR
19/04/1982
Bruges
Sylvie MICHOLT
49527/10
27/08/2010
Faiz IDRES
28/01/1986
Bruges
Sylvie MICHOLT
57379/10
06/10/2010
Samer RAFAH BURHAN ALQAISSI
15/10/1990
Vottem
Sylvie MICHOLT
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