SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33562/96
présentée par Masahiro SHIMA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par Masahiro SHIMA
contre la France et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33562/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant japonais né en 1947, sans
profession. Il réside à Ville-d'Avray.
Le requérant épousa P. A., de nationalité française, à Puteaux
en 1978. Ils vécurent ensemble à Paris jusqu'en 1984, date à laquelle
ils s'installèrent au Japon, avec leur fils Eric né en France en 1983.
Leur fille Sylvie est née en 1985 au Japon. Les enfants possèdent tous
deux la double nationalité.
L'épouse du requérant quitta le Japon avec ses deux enfants en
septembre 1989. Elle présenta une requête en divorce en novembre 1989
devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 13 février 1990, le juge aux affaires matrimoniales rendit une
ordonnance de non-conciliation contradictoire et ordonna à titre
provisoire la résidence séparée des époux, l'exercice de l'autorité
parentale par la mère, la contribution mensuelle du père à l'entretien
des enfants, un droit de visite et d'hébergement pour le père et
l'interdiction pour ce dernier de quitter le territoire français avec
ses enfants. Le juge ne fit pas droit à la demande d'enquête sociale
formée par le requérant.
Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance de non-
conciliation.
Par arrêt avant dire droit en date du 19 décembre 1990, la cour
d'appel, statuant sur l'exercice du droit d'hébergement du requérant,
lui accorda d'héberger ses enfants pour les vacances de Noël, à
condition qu'il dépose son passeport au greffe de la cour d'appel,
contre récépissé.
Par arrêt en date du 6 février 1991, la cour d'appel de Paris
rejeta l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance de non-
conciliation le privant de l'autorité parentale sur ses enfants. La
cour rejeta la demande d'enquête sociale au motif que celle-ci « n'a
d'intérêt réel que si elle est exécutée intégralement par la même
personne ; que compte tenu de l'éloignement des parties, cette
condition n'est pas réalisable (...) qu'il n'est d'ailleurs pas
contesté que les deux parents sont attachés à leurs enfants. » En
revanche la cour permit au requérant d'exercer son droit de visite et
d'hébergement autrement que par des contacts au sein d'une
« organisation tierce », c'est-à-dire, jusqu'au jugement de divorce,
en subordonnant l'exercice de ce droit au dépôt préalable, par le
requérant, de son passeport au greffe de la cour d'appel. La cour
confirma en outre la contribution mensuelle de 1 000 francs par enfant.
Le 15 février 1991, le requérant, afin de rendre possible
l'enquête sociale et de faciliter l'exercice de son droit de visite et
d'hébergement, vint résider en France.
Le requérant effectua des démarches afin de trouver un emploi en
France. Le 25 juillet 1991, l'inspecteur du travail de Nanterre lui
demanda de lui adresser des documents.
Le 20 novembre 1991, la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt
refusa de lui délivrer un visa de résident de dix ans.
Le 2 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Paris
prononça le divorce aux torts partagés des époux. L'autorité parentale
sur les enfants fut confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit
de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des
vacances scolaires, sous réserve du dépôt de son passeport au greffe
du tribunal jusqu'à ce que le jugement devienne définitif. Le tribunal
fixa à 2 000 francs la contribution mensuelle pour les deux enfants.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement.
Le 9 décembre 1991, la Commission des cartes de séjours de la
préfecture de Nanterre rejeta sa demande de visa de résident de
dix ans.
Le 10 août 1992, le requérant présenta une demande de carte de
commerçant étranger auprès de la sous-préfecture de Boulogne-
Billancourt.
Afin de procéder à la création d'une société, le requérant
demanda la restitution de son passeport le 22 septembre 1992.
Par ordonnance du 26 novembre 1992, le conseiller de la mise en
l'état de la cour d'appel de Paris l'autorisa à récupérer son
passeport. Il devait toutefois le restituer, contre récépissé à
remettre à son ex-épouse, lors de chaque exercice de son droit de
visite et d'hébergement.
Par ordonnance du 21 janvier 1993, le conseiller de la mise en
l'état de la cour d'appel de Paris rejeta la demande d'enquête sociale
formulée par le requérant en date du 1er décembre 1992, au motif qu'il
« n'apporte aucun élément ni même n'allègue aucun fait permettant de
s'interroger sur la qualité des conditions de vie des enfants chez leur
mère et sur la capacité de celle-ci à s'en occuper (...), que cette
mesure serait inutile ».
Le 9 avril 1993, la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt
rejeta sa demande de carte de commerçant étranger.
Par arrêt en date du 2 juin 1993, la cour d'appel de Paris
confirma le jugement du 2 décembre 1991, mais modifia les conditions
de dépôt du passeport du requérant, à remettre au commissariat de
police de Montreuil, où résidaient les enfants, contre récépissé à
présenter à leur mère.
Le requérant passa le mois d'août 1993 en compagnie de ses
enfants.
Le 12 octobre 1993, le requérant fut assigné en référé par son
ex-épouse devant le juge aux affaires matrimoniales de Bobigny.
Par ordonnance du 27 octobre 1993, le juge aux affaires
matrimoniales de Bobigny confia la réalisation d'une enquête sociale
à l'association APEC 93 et maintint en l'état le droit de visite et
d'hébergement du requérant deux fois par mois jusqu'au dépôt du rapport
d'enquête sociale.
Par ordonnance du 14 février 1994, le juge aux affaires
matrimoniales accorda au requérant l'exercice de son droit de visite
et d'hébergement jusqu'à expiration de sa carte de séjour selon les
mêmes conditions que précédemment, sous contrôle de l'ADEF Médiation.
Le rapport d'enquête sociale, concluant au maintien de l'autorité
parentale à la mère, à un droit de visite et d'hébergement classique
du père avec dépôt du passeport, à la révision de la pension
alimentaire, fut remis au juge le 27 mars 1994.
Le 26 avril 1994, la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
rejeta la demande de visa de résident de dix ans du requérant.
Le 11 janvier 1995, le requérant présenta une requête auprès du
juge aux affaires familiales de Bobigny afin, notamment, de se voir
accorder l'exercice en commun de l'autorité parentale et un droit de
visite et d'hébergement sur ses enfants.
Par ordonnance du 1er juin 1995, le juge rejeta la demande du
requérant et limita son droit de visite à un dimanche sur deux sous
réserve du dépôt de son passeport au commissariat de police de
Montreuil.
Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 1995, le président
de chambre de la cour d'appel de Paris débouta le requérant de sa
demande de droit d'hébergement et confirma pour le surplus l'ordonnance
du 1er juin 1995.
Le 13 décembre 1995, la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt
rejeta la demande de visa de résident de dix ans du requérant.
Par ordonnance en date du 9 janvier 1996, le juge aux affaires
familiales de Bobigny ramena la contribution mensuelle du père à
300 francs par enfant.
Le 21 avril 1996, le requérant porta plainte contre son ex-femme
en raison de la disparition de ses enfants. Ces derniers avaient
déménagé sans que leur mère en informe le requérant.
Le 19 juin 1996, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide
juridictionnelle totale par le bureau du tribunal de grande instance
de Nanterre. L'avocat désigné se déclara incompétent pour diligenter
au nom du requérant une demande de droit de visite et d'hébergement
auprès du tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 24 octobre 1996, un avocat du barreau de Bobigny fut désigné
par le bureau de l'aide juridictionnelle de Nanterre.
A l'audience du 3 juillet 1997 de la cour d'appel de Paris, le
requérant et son ex-épouse signèrent un procès-verbal d'accord sur le
droit de visite et d'hébergement du requérant lors des vacances
d'été 1997.
Par arrêt en date du 25 septembre 1997, la cour d'appel de Paris
confirma l'ordonnance du 1er juin 1995, sauf en ce qui concerne le
droit de visite et d'hébergement. Le requérant fut admis à exercer son
droit « un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires sous
réserve de remettre au commissariat du domicile de Mme A. son passeport
pendant le séjour des enfants et d'informer la mère de son adresse
précise ».
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'absence d'équité de la
procédure en divorce. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite du non-respect de son droit à une
vie familiale normale, au sens de l'article 8 de la Convention, et du
fait qu'il doit remettre son passeport aux autorités pour exercer son
droit de visite et d'hébergement.
3. Le requérant allègue enfin une discrimination due à sa
nationalité dans le traitement de son divorce par les tribunaux
français. Il invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que la procédure de divorce n'a pas été
équitable. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil(...) »
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de
la Cour, « un procès ne serait pas équitable s'il se déroulait dans des
conditions de nature à placer injustement (une partie) dans une
situation désavantageuse » (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique
du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 18, par. 34).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'expose pas
en quoi sa cause n'aurait pas été entendue équitablement. Il ressort
par ailleurs du dossier que le requérant a pu faire valoir ses
arguments par l'intermédiaire de ses avocats à chaque étape de la
procédure et a bénéficié de débats contradictoires devant des tribunaux
dont il n'allègue pas qu'ils n'étaient pas impartiaux.
Dès lors, la Commission ne relève aucune apparence de violation
du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du non-respect de son droit à une vie
familiale normale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
dans la mesure où il n'exerce plus l'autorité parentale en commun avec
son ex-épouse depuis 1990. Il ajoute que celle-ci met des obstacles à
l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et se plaint
également de devoir remettre son passeport aux autorités pour pouvoir
exercer ce droit de visite et d'hébergement.
L'article 8 (art. 8) se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec
leurs enfants subsiste après le divorce d'un couple marié (voir
N° 7770/70, déc. 2.7.78, D.R. 14, p. 175 et N° 11526/85, déc. 10.10.86,
D.R. 50, p. 225) ;
En l'espèce, la Commission estime que les décisions des tribunaux
français relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du
père sur ses enfants ont constitué une ingérence dans son droit au
respect de sa vie familiale visé à l'article 8 (art. 8) de la
Convention. Il convient dès lors de rechercher si cette ingérence était
justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
La Commission observe tout d'abord que les décisions des
tribunaux français d'accorder la garde des enfants et l'exercice de
l'autorité parentale à la mère ont été prises conformément aux
dispositions du Code civil applicables en la matière à l'époque des
faits. L'ingérence était par conséquent prévue par la loi au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
La Commission relève que les décisions concernant l'exercice de
l'autorité parentale, du droit de visite et d'hébergement du requérant,
furent rendues conformément à la législation interne, laquelle prévoit
que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'attribution d'un
tel droit, avec les moyens d'investigation concernant la situation
matérielle et morale des enfants. La Commission estime, en outre, que
les décisions entreprises poursuivaient un but légitime, à savoir
l'intérêt supérieur des enfants (Cour eur. D.H., arrêt Rieme du
22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 70, par. 66 ; arrêt Hokkanen c.
Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 22, par. 58).
En effet, quand la vie commune a cessé, il est nécessaire que le
droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre
parents et enfants. En pareil cas, l'article 8 (art. 8) ne reconnaît
pas à l'un ou l'autre des parents un droit préférentiel à la garde d'un
enfant. Les autorités compétentes appelées à statuer sur ce point
doivent prendre en considération les intérêts des enfants, ce que
firent en l'espèce les tribunaux français.
La Commission doit également vérifier si l'ingérence incriminée
était « nécessaire », c'est-à-dire si elle était proportionnée au but
légitime poursuivi. Il faut tenir compte des intérêts et des droits et
libertés des personnes concernées, et « notamment des intérêts
supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8
(art. 8) de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec le
parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces
droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste
équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les
autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes
les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles
en l'occurrence. » (arrêt Hokkanen c. Finlande précité, par. 58).
La Commission relève que dans la présente affaire les autorités
judiciaires ont fait procéder à une enquête sociale destinée à
connaître les conditions de vie matérielle et morale des parents et des
enfants. Elle constate que le droit de visite et d'hébergement du père
a toujours été reconnu dans son principe. Les ordonnances des 1er juin
et 3 octobre 1995 motivèrent avec soin la suspension du droit
d'hébergement, dans la mesure où le requérant ne pouvait convenablement
héberger ses enfants.
Enfin, la Commission relève qu'en vertu du droit interne, aucune
disposition ne s'oppose à ce que le requérant dépose, à tout moment,
une demande de rétablissement du droit d'hébergement, ce qu'il a fait.
Il a d'ailleurs obtenu satisfaction avec l'arrêt de la cour d'appel de
Paris du 25 septembre 1997. Il en va de même en ce qui concerne
l'autorité parentale.
La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, la
décision des autorités judiciaires de suspendre momentanément le droit
d'hébergement du requérant et de lui refuser l'exercice en commun de
l'autorité parentale pouvait raisonnablement être considérée comme
« nécessaire » dans l'intérêt des enfants.
Quant au fait que le requérant doit remettre son passeport aux
autorités afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement, la
Commission note qu'il est motivé par le souci d'éviter une fuite du
requérant au Japon avec ses enfants au cours de l'exercice de son droit
de visite et d'hébergement, risque à prendre en compte en raison de
l'absence de convention franco-japonaise en la matière.
La Commission estime au vu de ce qui précède, et compte tenu du
fait que le requérant s'est vu attribuer un large droit de visite et
d'hébergement par l'arrêt du 25 septembre 1997, que l'ingérence
découlant de la décision des tribunaux était justifiée aux termes de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin une discrimination due à sa
nationalité dans le traitement de son divorce par les tribunaux
français. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention qui
dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation. »
La Commission constate que le requérant ne présente dans son
dossier aucun fait à l'appui de son grief qui permette de conclure à
la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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