CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 69802/17
Kazuhiko SHIOZAKI et Yuna SHIOZAKI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 février 2020 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2017,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, les requérants, entrés légalement en France sous le couvert d’un visa, alléguaient que le refus de leur accorder des allocations familiales était discriminatoire à l’égard d’autres parents entrés sur le territoire dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ce grief a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s’engage à ce que « les requérants perçoivent à l’avenir les allocations familiales pour leur fils Haruka, dans les conditions prévues par les articles L. 512-3, L. 513-1 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, à savoir notamment tant que les deux enfants des requérants sont âgés de moins de 20 ans, soit jusqu’en 2026. »
Le paiement et cet engagement vaudront règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2020.
Liv TigerstedtGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8
(Discrimination en matière de prestations familiales)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérants et dates de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens conjointement aux requérants
(en euros)[1]
69802/17
18/09/2017
Kazuhiko SHIOZAKI
08/05/1972
Yuna SHIOZAKI
03/01/1979
Me William BOURDON
Paris
06/01/2020
07/01/2020
41 687
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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