Communiquée le 9 mars 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 71891/10
Astrit SHULI
contre la Grèce
introduite le 26 octobre 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant a été condamné par la cour d’assises de Nauplie à une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement. Le jour même, il a été présenté devant le greffier de la cour d’assises afin d’introduire un appel. Selon la pratique constante des tribunaux grecs, le greffier de la cour a rempli le procès-verbal de dépôt, pré-imprimé fourni par la juridiction, avec les éléments d’identité du requérant, l’arrêt attaqué et la peine imposée. Il ressort de ce procès-verbal que le requérant avait demandé « l’infirmation de l’arrêt attaqué (...) pour des raisons qu’il exposerait devant le tribunal de deuxième instance ». La cour d’appel de Nauplie, ainsi que la Cour de cassation, ont considéré que l’appel était irrecevable au motif que le procès-verbal de dépôt ne contenait aucun moyen d’appel. En particulier, la Cour de cassation a relevé que, comme il découlait d’une lecture combinée des articles pertinents du code de la procédure pénale, il appartenait à l’intéressé et non pas au greffier de s’assurer que cette condition avait été remplie.
Le requérant allègue que selon une pratique uniforme et bien établie, le procès-verbal de dépôt est pré-imprimé par les tribunaux et normalement contient un moyen d’appel standard. Suite à leur condamnation, les intéressés n’ont qu’à signer ledit procès-verbal afin d’introduire un appel.
QUESTION AUX PARTIES
Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en déclarant irrecevable l’appel du requérant au motif que le procès-verbal de dépôt, rempli par le greffier sur le formulaire pré-imprimé mis à disposition au greffe de la juridiction, ne contenait aucun moyen d’appel ?
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