PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 2512/06
Andrey Vladimirovich SHUTOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 novembre 2014 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Andrey Vladimirovich Shutov, est un ressortissant russe né en 1976. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-7, République d’Oudmourtie. Il a été représenté devant la Cour par M. Mitrofanov, avocat à Ijevsk.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été battu alors qu’il se trouvait entre les mains de la police. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 (c) de la Convention, le requérant se plaignait de l’utilisation, en tant que preuve dans le procès pénal dirigé contre lui, de ses aveux extorqués au mépris de l’article 3 de la Convention. Il se plaignait en outre d’avoir été privé d’accès à l’avocat de son choix pendant les premiers jours suivant son arrestation en tant que suspect.
Ces griefs du requérant ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren PrebensenKhanlar Hajiyev
Greffier adjoint f.f.Président
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