Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Shvydka c. Ukraine - 17888/12
Arrêt 30.10.2014 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Dix jours de détention pour avoir détaché en public une partie d’un ruban d’une couronne posée par le président lors d’une cérémonie commémorative : violation
article 2 du Protocole n° 7
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
Contrôle en appel effectué alors que l’intégralité de la peine avait été purgée : violation
En fait – La requérante, membre d'un parti d'opposition en Ukraine, participa en 2011 à une cérémonie de l'anniversaire de l'indépendance. Après la cérémonie et afin d'exprimer son désaccord avec la politique présidentielle, elle détacha une partie du ruban d'une couronne porté par le président où il était inscrit « Le Président de l’Ukraine, V.F. Yanukovych ». Un tribunal de district la jugea coupable d'acte de houliganisme mineur et la condamna à dix jours d'emprisonnement. Bien que la requérante eût fait appel du jugement au premier jour de sa détention, ce recours ne fut examiné que trois semaines plus tard, alors qu'elle avait déjà purgé la totalité de sa peine.
En droit – Article 10 : L’acte à l'origine de la condamnation de la requérante était le détachement d'un ruban sur une couronne portée par le président lors de la cérémonie de l'anniversaire de l'indépendance à laquelle de nombreuses personnes assistaient. La requérante était membre d'un parti d'opposition dont le leader se trouvait alors en prison. Compte tenu du comportement de la requérante et du contexte, la Cour reconnaît que, en agissant ainsi, la requérante avait cherché à diffuser auprès des personnes l’entourant certaines idées au sujet du président. On peut donc y voir une forme d'expression politique. Dès lors, condamner la requérante à dix jours de détention s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. La mesure ainsi appliquée était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de l'ordre public et des droits d'autrui. Cependant, les juridictions internes ont infligé à la requérante, une femme âgée de 63 ans sans antécédents judiciaires, la peine la plus lourde pour un méfait n'impliquant ni violence ni danger, au motif qu'elle avait refusé de reconnaître sa culpabilité, ce qui revenait à la sanctionner pour avoir refusé de renoncer à ses opinions politiques. Pareille manière d'agir n'étant aucunement justifiée, la mesure était disproportionnée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 2 du Protocole no 7 : L’appel formé par la requérante contre le jugement du tribunal de district n'ayant aucun effet suspensif, la peine a été immédiatement exécutée conformément au droit interne. De plus, il n'a été examiné qu'une fois la peine purgée en intégralité. Dans ces conditions, il n'a pas permis de corriger effectivement les vices dont était entaché le jugement. Par ailleurs, la décision a posteriori et purement compensatoire que pouvait rendre l'instance d'appel en cas d'annulation de la décision du tribunal de district ne pouvait passer pour suppléer le droit à un double degré de juridiction garanti par l'article 2 du Protocole no 7.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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