Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juillet 1998
Sidiropoulos et autres c. Grèce - 26695/95
Arrêt 10.7.1998
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Refus des tribunaux d’enregistrer une association soupçonnée de porter atteinte à l’intégrité territoriale du pays: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.Non-épuisement des voies de recours internes
Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 peut s’envisager aussi à la lumière des articles 9 et 10. Griefs des requérants relatifs aux articles 9, 10 et 14 de la Convention touchent aussi à la substance même de l’article 11 – invocation par les requérants des moyens d’effet équivalent au sens de la jurisprudence de la Cour.
Griefs relatifs à l’article 6 § 1 se confondant avec ceux soulevés sous l’angle de l’article 11.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Abus du droit de recours individuel
Statuts de l’association litigieuse n’autorisant aucunement à conclure que celle-ci se prévaudrait de la Convention pour se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
A.Existence d’une ingérence
Ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association : refus des tribunaux grecs d’enregistrer l’association des requérants privant ceux-ci de toute possibilité de poursuivre collectivement ou individuellement les buts fixés dans les statuts et d’exercer ainsi ledit droit.
B.Justification de l’ingérence
1.« Prévue par la loi »
Articles 79 à 81 du code civil permettant aux tribunaux de rejeter la demande d’enregistrement d’une association lorsqu’ils constatent que la validité du statut de l’association est sujette à caution.
2.But légitime
Protection de la sécurité nationale et défense de l’ordre.
3.« Nécessaire dans une société démocratique »
Possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine de leur intérêt constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association – manière dont la législation nationale consacre cette liberté et application de celle-ci par les autorités dans la pratique, révélatrices de l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit.
Buts de l’association mentionnés dans les statuts tendant exclusivement à la préservation et au développement de la culture populaire et des traditions de la région de Florina – parfaitement clairs et légitimes.
Articles de presse litigieux relatant des faits dont certains n’avaient aucun rapport avec les requérants et procédant à des déductions qui relevaient de l’appréciation subjective de leurs auteurs – prise en considération par les juridictions de ces articles et du contentieux politique dominant les relations entre la Grèce et l’ex-République yougoslave de Macédoine pour conclure à la dangerosité des requérants et de leur association pour l’intégrité territoriale de la Grèce – affirmation se fondant sur une simple suspicion quant aux véritables intentions des fondateurs de l’association.
Législation grecque n’institue pas un système de contrôle préventif pour l’établissement des associations à but non lucratif – article 105 du code civil permet aux tribunaux d’ordonner la dissolution de l’association si celle-ci poursuit après son enregistrement un but différent de celui fixé par les statuts.
Refus d’enregistrer l’association disproportionné aux objectifs poursuivis.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Griefs se confondant en grande partie avec ceux soulevés au titre de l’article 11.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
IV.ARTICLES 9, 10 ET 14 DE LA CONVENTION
Plainte se rapportant aux mêmes faits que les doléances fondées sur l’article 11.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice moral : suffisamment compensé par le constat de violation.
B.Frais et dépens : évaluation en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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