Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 51
Mars 2003
Šijakova et autres c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » (déc.) - 67914/01
Décision 6.3.2003 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Conséquence sur les relations entre les parents et leur enfant, de la décision de ce dernier de rejoindre les ordres religieux: irrecevable
Les enfants des requérants étaient tous âgés de plus de dix-huit ans lorsqu’ils rejoignirent l’ordre monastique de l’Eglise orthodoxe macédonienne, dont les requérants eux-mêmes sont des membres pratiquants. En 1998, les requérants formèrent un recours auprès de la Cour constitutionnelle, se plaignant d’avoir été privés du droit qu’ils avaient en tant que parents de recevoir des soins de leurs enfants en cas de maladie ou de vieillesse, dès lors qu’il est interdit aux moines de garder des contacts avec leur famille. Ils affirmaient par ailleurs que le règlement intérieur de l’Eglise était incompatible avec un certain nombre de droits constitutionnels. La Cour constitutionnelle rejeta le recours au motif qu’elle n’était pas compétente pour examiner la constitutionnalité du règlement intérieur de l’Eglise. La haute juridiction rappela également le droit de tout individu d’exprimer librement ses croyances religieuses et de décider de la manière dont il souhaite pratiquer sa confession.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Il n’y a eu aucune ingérence d’une autorité publique. Quant à la question de savoir si une obligation positive incombait à l’Etat, les enfants des requérants étaient entrés dans la vie monastique après avoir atteint l’âge de la majorité, et la question du maintien des contacts et de la communication entre des enfants non mineurs et leurs parents est une question d’ordre privé qui dépend des adultes concernés. En conséquence, l’absence de toute relation et les raisons de cette absence ne font naître aucune obligation positive pour l’Etat. De plus, même à supposer que l’article 8 puisse être interprété comme garantissant un droit de recevoir de l’aide et des soins de ses enfants, le grief formulé par les requérants est à cet égard prématuré.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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