COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 36629/97
Silvio Di Giovanni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 mai 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 36629/97 introduite le 23 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Potenza. Il est représenté devant la Commission par Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 février 1989, le requérant assigna M. S. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 10 mai 1989. Ce jour-là le requérant demanda un renvoi en vue d'un règlement amiable. M. S. resta défaillant. Des sept audiences prévues entre le 30 juin 1989 et le 22 janvier 1992, quatre concernèrent l'audition de témoins, deux furent renvoyées d'office et une à la demande des parties. Le 10 juillet 1992, un expert prêta serment et les deux audiences suivantes furent renvoyées à la demande des parties.
8.Le 13 octobre 1993 le juge prononça l'interruption de la procédure en raison de la mise en liquidation de la compagnie d'assurances défenderesse. Le 27 octobre 1993, le requérant reprit la procédure et le juge fixa l'audience au 11 mai 1994. Cette audience fut reportée au 22 février 1995. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 4 juillet 1996.
9.Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 28 mai 1998 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 février 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et trois mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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