Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 127
Février 2010
Sinan Işık c. Turquie - 21924/05
Arrêt 2.2.2010 [Section II]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Mention de la religion sur les cartes d’identité: violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu de supprimer la mention de la religion sur les cartes d'identité
En fait – Le requérant est de confession alévie. En 2004, il demanda en justice le remplacement de la mention « islam » par « alévi » sur sa carte d’identité. Ses recours judiciaires n’aboutirent pas.
En droit – Article 9 : la loi de 2006 qui permit de demander que la rubrique « religion » soit laissée vide ou que l’information en soit effacée ne change rien à la situation du requérant. Quoi qu’il en soit, lorsque les cartes d’identité comportent une rubrique consacrée à la religion, le fait de laisser celle-ci vide a inévitablement une connotation spécifique. Les titulaires d’une carte d’identité sans information concernant la religion se distingueraient, contrairement à leur gré et en vertu d’une ingérence des autorités publiques, des personnes qui ont une carte d’identité sur laquelle figurent leurs convictions religieuses. Par ailleurs, l’attitude consistant à demander qu’aucune mention ne figure sur les cartes d’identité a un lien étroit avec les convictions les plus profondes de l’individu. Dès lors, la divulgation d’un des aspects les plus intimes de l’individu est toujours en jeu. Pareille situation va sans nul doute à l’encontre du concept de liberté de ne pas manifester sa religion ou sa conviction. Cela dit, l’atteinte en question tire son origine non du refus de la mention de la confession du requérant sur sa carte d’identité mais d’un problème tenant à la mention, obligatoire ou facultative, de la religion sur celle-ci. Par conséquent, le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation, nonobstant la loi de 2006.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 46 : la violation du droit du requérant, tel que garanti par l’article 9 de la Convention, tire son origine d’un problème tenant à la mention, obligatoire ou facultative, de la religion sur les cartes d’identité. A cet égard, la Cour considère que la suppression de la rubrique consacrée à la religion pourrait constituer une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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