Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 132
Juillet 2010
Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce - 42202/07
Arrêt 8.7.2010 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Vote
Absence de concrétisation législative de la Constitution depuis plus de trois décennies afin de donner la possibilité de voter lors des élections législatives depuis le lieu de résidence à l’étranger : violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 22 novembre 2010]
En fait – Par télécopie adressée en septembre 2007 à l’ambassadeur de Grèce en France, les requérants, résidents permanents en France, exprimèrent leur souhait d’exercer leur droit de vote en France lors des élections législatives en Grèce. L’ambassadeur leur répondit que leur demande ne pouvait être satisfaite « pour des raisons objectives », à savoir l’absence d’une réglementation législative nécessaire pour définir les « mesures spéciales (...) de mise en place de centres électoraux au sein des ambassades et des consulats ». En conséquence, les requérants n’exercèrent pas leur droit de vote lors des élections.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : un article de la Constitution habilite le législateur à fixer les modalités d’exercice du droit de vote pour les électeurs expatriés. Mais la Constitution ne prévoit pas d’obligation directe des autorités internes de consacrer ce droit de vote. L’article 3 du Protocole no 1 ne doit pas être interprété comme imposant de manière générale une obligation positive aux autorités nationales de garantir le droit de vote aux élections législatives pour les électeurs expatriés. Toutefois, la possibilité offerte par la Constitution ne saurait rester inapplicable à l’infini, sous peine de voir son contenu et la volonté de ses rédacteurs dépourvus de toute valeur normative. En l’espèce, environ trente-cinq ans se sont écoulés depuis l’adoption de l’article pertinent de la Constitution sans que le législateur n’ait rendu son contenu effectif. Cette absence de concrétisation législative établit de fait l’absence de volonté des autorités nationales de mettre en œuvre la reconnaissance aux expatriés de la possibilité d’exercer leur droit de vote depuis leur lieu de résidence. Des questions d’ordre économique, professionnel ou familial peuvent rendre impossible en pratique leur déplacement dans le pays d’origine lors des élections nationales. Par conséquent, l’absence de réglementation pour une période si longue est susceptible de constituer un traitement inéquitable à l’égard des expatriés par rapport à ceux qui résident sur le territoire. En outre, l’Etat défendeur se trouve manifestement en-dessous du dénominateur commun des Etats membres contractants incités par les organes du Conseil de l’Europe de rendre plus effectif le droit de vote aux élections nationales des expatriés. De plus, la marge d’appréciation accordée à l’Etat défendeur est restreinte sachant que la Cour se montre plus exigeante dans l’appréciation des restrictions au droit de vote, c’est-à-dire l’élément actif des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 qu’en matière de droit de se présenter aux élections, c’est-à-dire l’aspect passif. Tout en tenant compte de l’autonomie nationale sur les modalités d’exercice du droit de vote, l’absence de concrétisation législative de l’article pertinent de la Constitution pour une période supérieure à trois décennies, combinée avec l’évolution du droit des Etats contractants en la matière, permet d’engager la responsabilité de l’Etat défendeur. Le manque de mesures effectives de la part de l’Etat a porté atteinte au droit à des élections libres.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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