rÉsolution INTÉRIMAIRE DH () 315
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 21073/92
S.J., B.J. ET G.J. CONTRE LA SUEDE
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 3 decembre 1997 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 25 novembre 1991 par trois ressortissants suédois, M. S.J., M. B.J. et M. G.J. contre la Suède;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 janvier 1998 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, les requérants ont saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 7 août 1998 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l'ayant ratifié ;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 octobre 1996, les deux premiers requérants se sont plaints de ne pas avoir bénéficié d’une audience ou de la possibilité de mener à bien une procédure devant la Cour d’appel, et le troisième requérant s’est plaint de ne pas avoir été tenu informé de la procédure à laquelle il était partie ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce que les deux premiers requérants n’avaient pas eu la possibilité d’être pleinement entendus par la Cour d’appel ; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’agissant de l’absence d’information sur la procédure, alléguée par le troisième requérant, et qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce que les deux premiers requérants n’avaient pas été pleinement entendus par la Cour d’appel et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’agissant de l’absence d’information sur la procédure, alléguée par le troisième requérant,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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