Résolution Finale ResDH(2001)55
Droits de l’Homme
Requête n° 21073/92
S.J., B.J. et G.J. contre la Suède
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 315, adoptée le 25 septembre 1998 dans l’affaire S.J., B.J. et G.J. contre la Suède, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce que les deux premiers requérants n’avaient pas été pleinement entendus par la Cour d’Appel et qu’il n y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, s’agissant de l’absence d’information sur la procédure, alléguée par le troisième requérant, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser conjointement aux deux premiers requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 couronnes suédoises au titre du préjudice moral, au titre des frais et dépens : 20 000 couronnes suédoises au titre du premier représentant des requérants et 2 000 couronnes suédoises au titre de leur second représentant, soit la somme totale de 32 000 couronnes suédoises, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 septembre 1998 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Suède de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les Cours d’Appel et les autorités directement concernées, des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission leur ont été envoyées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 5 avril 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 32 000 couronnes suédoises comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Suède, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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