PREMIÈRE SECTION
Requête no 28157/09
Alexandros SIK et Eleni SIK
contre la Grèce
introduite le 3 mai 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Alexandros Sik et Mme Eleni Sik, sont des ressortissants grec nés en 1945 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Lalas, avocat au barreau d’Athènes.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les 27 septembre 2000 et 12 octobre 2001, le tribunal correctionnel de Larissa condamna in absentia les requérants pour non-paiement dans les délais fixés par la loi de cotisations de sécurité sociale à la Caisse de sécurité sociale (jugements nos 5328/2000 et 6653/2001). Les requérants interjetèrent appel de ces jugements.
Le 5 septembre 2007, la cour d’appel de Larissa rejeta les appels comme tardifs et ordonna l’exécution des jugements nos 5328/2000 et 6653/2001 (arrêts nos 2925-2926/2007).
Le 25 janvier 2008, les requérants se pourvurent en cassation.
Le 17 octobre 2008, la Cour de cassation, en formation de chambre, rejeta les pourvois en cassation et confirma les arrêts nos 2925-2926/2007 de la cour d’appel de Larissa. En particulier, la haute juridiction pénale releva qu’en vertu des articles 474 § 2 et 462 du code de procédure pénale, si l’acte d’enregistrement du pourvoi en cassation ne comprend pas l’un des moyens en cassation prévus par l’article 510 du même code, le recours est déclaré irrecevable. La Cour de cassation releva, de plus, que selon les articles 474, 509 et 510 du code de procédure pénale, l’acte d’enregistrement du pourvoi en cassation ne peut pas être complété ultérieurement par le biais d’un document distinct, à titre d’exemple par un pourvoi, des observations ou une déclaration supplémentaires. Exceptionnellement, ceci est loisible à condition que lors du dépôt de l’acte d’enregistrement du pourvoi en cassation il est explicitement mentionné que les deux documents constituent un seul et unique pourvoi. Dans ce cas, le document supplémentaire doit être signé par le demandeur en cassation et l’agent du greffe.
Se tournant vers les faits de la cause, la Cour de cassation nota qu’aux actes d’enregistrement des pourvois en cassation exercés par les requérants étaient joints des pourvois distincts signés par leur représentant sans pour autant qu’ils soient signés par l’agent compétent du greffe. La Cour de cassation conclut que les deux documents ne pouvaient pas constituer un seul et unique pourvoi en cassation et que les recours exercés par les requérants devaient donc être déclarés irrecevables (arrêts nos 2159-2160/2008). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 7 novembre 2008.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de leurs pourvois en cassation en vertu des arrêts nos 2159 et 2160/2008 de la Cour de cassation.
QUESTION AUX PARTIES
Au vu de la jurisprudence de la Cour (entre autres, Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, CEDH 2000‑XII), le rejet des pourvois en cassation des requérants par la Cour de cassation en vertu des arrêts nos 2159-2160/2008 a-t-il enfreint le droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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