Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 204
Février 2017
S.K. c. Russie - 52722/15
Arrêt 14.2.2017 [Section III]
Article 13
Recours effectif
Absence de recours effectif dans le cadre de la procédure administrative et de la procédure relative à l’asile temporaire : violation
Article 2
Expulsion
Décision d’expulsion vers la Syrie : l'expulsion emporterait violation
Article 3
Expulsion
Décision d’expulsion vers la Syrie : l'expulsion emporterait violation
S.K. c. Russie, 52722/15, arrêt 14.2.2017 [Section III]
En fait – Le requérant, un ressortissant syrien, arriva en Russie en octobre 2011. En février 2013, il fut déclaré coupable d’une infraction administrative pour être resté en Russie après l’expiration de son visa et une mesure administrative d’expulsion fut prononcée à son égard. En mars 2015, la Cour suprême de la République du Daguestan confirma ce jugement et le requérant fut placé dans un centre de rétention pour étrangers. Son expulsion ne fut pas mise à exécution et, en mai 2015, S.K. fit une demande d’asile temporaire. Sa demande fut rejetée et, après un contrôle, cette décision fut confirmée. S.K. sollicita alors un contrôle juridictionnel de cette décision, ce qui lui fut également refusé, et son recours contre ce refus fut rejeté en juin 2016.
Le 26 octobre et le 12 novembre 2015, en application de l’article 39 du règlement, la Cour décida d’inviter le gouvernement russe à ne pas expulser le requérant vers la Syrie pendant la durée de la procédure au titre de la Convention.
Devant la Cour, le requérant alléguait entre autres que son expulsion vers la Syrie emporterait violation des articles 2 et 3 et, sur le terrain de l’article 13, il se plaignait d’avoir été privé d’un recours effectif.
En droit
Articles 2 et 3 : À l’époque où le requérant a introduit sa requête devant la Cour, les hostilités se poursuivaient en Syrie, et en particulier dans sa ville d’origine, Alep, et l’intéressé disait risquer d’être mobilisé pour le service militaire actif s’il y était renvoyé, ce qui exacerbait selon lui les risques pour sa vie. La situation sur le plan humanitaire et de la sécurité ainsi que la nature et l’ampleur des hostilités en Syrie s’étaient considérablement détériorées entre le moment où S.K. était arrivé en Russie et celui où sa demande d’asile temporaire avait été rejetée. Il ressortait des informations disponibles que, malgré un accord de cessez-le-feu signé en février 2016, différentes parties belligérantes recouraient à des moyens et à des tactiques de guerre qui augmentaient le risque de faire des victimes parmi les civils. Il était notamment question d’un usage aveugle de la force et d’attaques visant les civils.
Conclusion : l’expulsion emporterait violation (unanimité).
Article 13 combiné avec les articles 2 et 3 : À chaque fois qu’une personne allègue qu’il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel qu’elle subisse des traitements contraires aux articles 2 et 3, l’intéressé doit avoir accès à un recours produisant automatiquement un effet suspensif et son affaire doit être soumise à un examen indépendant et rigoureux.
a) Procédure administrative – Un recours ordinaire formé contre une expulsion prononcée en première instance produit un effet suspensif automatique au sens où, de droit, cette expulsion ne peut pas être mise à exécution avant l’expiration du délai légal d’appel ou avant l’adoption de la décision d’appel. Le requérant est par conséquent resté à l’abri d’une expulsion jusqu’en mars 2015, date à laquelle la Cour suprême de la République du Daguestan a confirmé son expulsion. Bien que l’article 13 n’oblige pas les États contractants à offrir un degré de recours supplémentaire dans ce type d’affaire, le droit russe permettait un contrôle juridictionnel des décisions définitives. En pareil cas, la suspension n’était pas automatique car seul le parquet pouvait la demander. La procédure de contrôle ne constituait donc pas un recours effectif aux fins de l’article 13 s’agissant d’un grief formulé sur le terrain des articles 2 et 3. De plus, l’examen indépendant et minutieux requis au regard de l’article 13 imposait que la voie de recours soit capable d’offrir une protection contre l’expulsion lorsque pareil examen mettait au jour de sérieux motifs de croire à l’existence d’un risque réel de mauvais traitements si l’expulsion était prononcée et mise à exécution. Lorsque le requérant fut jugé coupable d’une infraction administrative, les juridictions locales n’avaient d’autre choix que de prononcer son expulsion, qui était une peine obligatoire, indépendamment de la validité des arguments invoqués sous l’angle des articles 2 ou 3 de la Convention.
b) Procédure d’asile temporaire – Si, lorsqu’elle est accueillie, une demande d’asile temporaire peut suspendre l’exécution d’une mesure administrative d’expulsion, en l’espèce, le requérant s’est vu refuser l’asile temporaire et n’a donc pas bénéficié d’un effet suspensif. La Cour n’exclut pas que la procédure d’asile temporaire soit de nature à donner lieu, en théorie, à un examen minutieux des risques au regard des articles 2 et 3 et note que l’octroi de l’asile temporaire empêchait certes un étranger d’être expulsé de Russie, mais pour une période limitée seulement. Cependant, en l’espèce, les autorités nationales ont considéré, sans motif à l’appui, que les hostilités en cours en Syrie ne justifiaient pas l’octroi de l’asile temporaire et ont fondé leur décision sur des considérations qui sortaient du champ du contrôle minutieux requis.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 (l’expulsion du requérant n’était pas possible en pratique) et de l’article 5 § 4 (le requérant n’a disposé d’aucune procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention).
Article 46 : Le maintien du requérant en détention est contraire à l’article 5 § 1 et ne s’est pas accompagné des garanties procédurales requises. L’État défendeur doit prendre des mesures d’ordre général en vue de remédier à la situation (Kim c. Russie, no 44260/13, 17 juillet 2014, Note d’information 176). En l’espèce, la méthode appropriée pour traiter la question soulevée consisterait à remettre S.K. en liberté sans délai, et pas plus tard que le lendemain du jour où il lui sera notifié que l’arrêt est devenu définitif.
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir L.M. et autres c. Russie, nos 40081/14, 40088/14 et 40127/14, 15 octobre 2015, Note d’information 189 ; et Allanazarova c. Russie, no 46721/15, 14 février 2017, Note d’information 204, résumé ci-dessus, page XX)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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