Publié le 12 juillet 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 42202/20
Şehmus İŞİK
contre la Turquie
introduite le 17 septembre 2020
communiquée le 21 juin 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la blessure du requérant à la suite d’un tir de balle plastique par la police intervenue pour disperser des échauffourées survenues, le 24 août 2014 vers 19 heures, entre deux groupes d’une trentaine d’individus dans le centre de ville de Van. Le requérant prétend avoir été une victime collatérale des évènements litigieux dans la mesure où il n’avait pas pris part aux échauffourées. Alors qu’il tentait de s’enfuir du lieu de l’incident, un policier lui aurait tiré dessus, à une distance d’un mètre environ, une balle en plastique respectivement sur la tête, le bras droit et la jambe gauche. Lors des incidents deux policiers furent blessés respectivement à la jambe et à la tête par des jets de pierres.
Le rapport médical établi le 24 août 2014 par l’hôpital de Van indique que le requérant avait des lacérations sur le cuir chevelu, une ecchymose d’un centimètre sur l’avant-bras droit et une ecchymose d’un diamètre d’un centimètre sur la cuisse gauche. Le rapport médical établi le 11 novembre 2014 par l’institut médicolégal de Van indiqua que la blessure relevée n’était pas de nature à mettre en danger la vie du requérant et qu’elle pouvait être soignée par une intervention médicale simple (« basit tıbbi müdahale »).
Dans sa décision du 2 juin 2020 (Başvuru Numarası : 2016/176, Karar Tarih : 2/6/2020), la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y avait pas eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention. Elle constata que, d’une part, les blessures relevées sur les policiers et le requérant pouvaient être soignées par une intervention médicale simple et, d’autre part, l’utilisation d’un fusil de défense était proportionné compte tenu de l’heure et du déroulement de l’incident litigieux. La Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Eu égard aux constats relevés dans les rapports médicaux établis le 24 août 2014 et le 13 novembre 2014, l’enquête menée par le procureur de la République compétent a-t-elle donnée une explication plausible, c’est-à-dire que le traitement dénoncé n’était pas rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 101, CEDH 2015, Ghedir et autres c. France , § 123, no 20579/12, 16 juillet 2015, et Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011), au sens de l’article 3 de la Convention ?
3. En particulier, les autorités internes compétentes ont-elles établi que lors de l’incident litigieux le requérant avait commis des actes violents à l’encontre des policiers (Ghedir et autres c. France, § 123, no 20579/12, 16 juillet 2015, et Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011), au sens de l’article 3 de la Convention ?
4. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements contraires à l’article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015) et considérant que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné le volet procédural de l’article 3 de la Convention, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de cet article ?
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