QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63900/00
présentée par Azime IŞIK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 avril 2007 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
MmeP. Hirvelä, juges,
MmeF. Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Azime Işık, est une ressortissante turque, née en 1977. Elle est représentée devant la Cour par Mes E. Keskin et F. Karakaş, avocates à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 avril 1999, la requérante fut arrêtée par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Elle était soupçonnée d’avoir perpétré un attentat à la bombe dans un centre commercial, qui avait causé la mort de treize personnes. À l’issue de la perquisition menée au domicile de la famille, son père et sa sœur furent également arrêtés.
Le 30 avril 1999, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire de la requérante.
Les rapports établis au début et à la fin de la garde à vue ne mentionnent aucune trace de coups et blessures sur le corps de la requérante. L’examen de fin de garde à vue se déroula en la seule présence du médecin, dans un endroit à l’abri de la vue et de l’ouïe des policiers. L’intéressée retira ses vêtements pour l’examen, au cours duquel elle précisa avoir été battue par les policiers.
Le 30 juin 1999, alors qu’elle était incarcérée à la prison d’Ümraniye, la requérante déposa une plainte devant le procureur de la République de Fatih contre les policiers qui avaient procédé à son interrogatoire. Elle expliqua avoir été battue dans le véhicule et les locaux de la police, dévêtue, menacée de viol et subie des attouchements. Elle demanda à être soumise à un examen psychiatrique.
Le 2 novembre 1999, le procureur de la République recueillit les déclarations du commissaire de police qui avait procédé à l’interrogatoire de la requérante, ainsi que d’un agent.
Le 14 décembre 1999, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu sur le fondement des rapports médicaux et des déclarations des policiers. Il releva que la requérante ne s’était pas présentée devant lui pour déposer, ce malgré une convocation.
Le 5 avril 2000, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée par la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue. Elle indique avoir été battue, dénudée et menacée de viol, avoir subi des attouchements et avoir été privée de sommeil. Les policiers auraient aussi menacé d’infliger des mauvais traitements à son père et à sa sœur.
Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations. Elle explique qu’elle n’a pas été entendue par le procureur de la République et qu’elle n’a pas subi un examen psychiatrique.
EN DROIT
La requérante allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et se plaint de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ces traitements. Elle y voit une violation des articles 3 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement soutient que ces allégations sont infondées. La requérante a été examinée par un médecin au début et à la fin de sa garde à vue, et aucune trace de coups et blessures n’a été relevée sur son corps. En outre, une enquête a été menée par le parquet sur les allégations de l’intéressée, au cours de laquelle les policiers ont été entendus.
La requérante réitère ses allégations et conteste la fiabilité de l’examen médical de fin de garde à vue.
La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17‑18, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64‑65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV).
En l’espèce, la requérante n’a produit, devant la Cour, aucun élément de preuve concluant à l’appui de ses allégations de mauvais traitements ni fourni d’explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Elle relève que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue ne font état d’aucune trace de coups et blessures sur le corps de l’intéressée.
La Cour relève que si la requérante conteste la fiabilité de l’examen médical de fin de garde à vue, il ne ressort aucunement du dossier qu’elle a, à une quelconque phase de sa détention, contesté ce rapport et/ou entrepris une démarche en vue d’être examinée par un médecin autre que celui qui avait établi ce rapport. De plus, l’examen de fin de garde à vue s’est déroulé à l’abri de la vue et de l’ouïe des policiers. La requérante était seule avec le médecin et a eu l’occasion de présenter ses allégations. Tout son corps a été examiné.
Par ailleurs, la tentative du parquet de Fatih aux fins d’audition de la requérante est restée infructueuse dans la mesure où celle-ci n’a pas répondu à la convocation. Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire, la requérante n’apporte aucune explication à ce sujet.
La Cour observe qu’en dehors des allégations de la requérante contenues dans sa plainte du 30 juin 1999, aucun élément de preuve soumis à son examen ne permet d’établir l’existence des mauvais traitements en question.
Eu égard à ses conclusions ci-dessus, la Cour estime que la requérante ne dispose pas d’un grief défendable aux fins de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Il convient également de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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