PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 26268/16
Krzysztof SKALBANIOK
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 février en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Krzysztof Skalbaniok, est un ressortissant polonais né en 1960 et résidant à Chorzów. Il a été représenté devant la Cour par M.. P. Kładoczny, juriste à la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme de Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions dans lesquelles il a été détenu et du rejet, à ses yeux injustifié, de l’appel qu’il a interjeté contre un jugement civil de première instance.
3. Les 17 novembre 2017 et 27 novembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 18 000 PLN (dix-huit mille zlotys polonais) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
4. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointe Président
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