DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44158/09
Cevad IŞIKLI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 janvier 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Cevad Işıklı, est un ressortissant turc né en 1954 et incarcéré à İzmit au moment de l’introduction de la requête. Il a été représenté devant la Cour par Me N. Özdemir, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 21 mai 2012, la Cour a décidé de communiquer les griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et celle de la procédure pénale engagée à son encontre.
Les 3 juillet 2012 et 25 septembre 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 9 300 (neuf mille trois cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, et la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens. En revanche, le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stanley NaismithDragoljub Popović
GreffierPrésident
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