SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29118/95
présentée par Dimitrios SKODRAS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par Dimitrios SKODRAS
contre la Grèce et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29118/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1950. Il est
représentant de commerce et réside à Thessaloniki. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Dimos Tsourkas, avocat au
barreau de Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 janvier 1989, P.B. déposa une plainte pénale à l'encontre
du requérant et deux autres personnes pour infractions au Code Général
des Constructions (Genikos Oikodomikos Kanonismos), à la suite de quoi
le parquet de Chalkidiki ordonna l'ouverture d'une information.
Le 6 juin 1991, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimmeliodikon) de Chalkidiki renvoya le requérant en
jugement.
Le 24 juin 1993, l'audience devant le tribunal correctionnel de
première instance (Trimeles Plimmeliodikio) de Chalkidiki fut reportée
au 8 décembre 1994, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses
fonctions après la fin de l'horaire légal.
Le 8 décembre 1994, l'audience devant le tribunal correctionnel
de première instance de Chalkidiki fut de nouveau reportée parce que
l'avocat d'un des co-accusés du requérant n'avait pas comparu au
procès.
Le 9 février 1995, le tribunal correctionnel de première instance
de Chalkidiki acquitta le requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juillet 1995 et enregistrée le
8 novembre 1995.
Le 12 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juin 1996, et
le requérant y a répondu le 8 août 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
Le Gouvernement défendeur argue tout d'abord de la complexité de
l'affaire. Il indique que son instruction fut laborieuse compte tenu
de l'importante documentation qu'il fallut examiner, ainsi que du
nombre des témoins à interroger.
Le Gouvernement affirme en outre que le comportement du requérant
influa sur la durée de la procédure, puisque il n'a pas fait preuve de
diligence particulière. En particulier, le Gouvernement rappelle que
l'audience du 8 décembre 1994 devant le tribunal correctionnel de
première instance de Chalkidiki fut reportée parce que l'avocat d'un
des co-accusés du requérant n'assistait pas au procès. Il ajoute que
le requérant n'avait jamais demandé le déroulement plus rapide de la
procédure.
Le Gouvernement relève ensuite que l'audience du 24 juin 1993 fut
reportée au 8 décembre 1993 suite au refus du greffier de la cour
d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal, ce qui
constitue un motif sérieux pour ordonner l'ajournement d'une affaire.
Il souligne ensuite que les avocats de divers barreaux de Grèce étaient
en grève pendant la période en question, ce qui provoqua un grave
encombrement du rôle des tribunaux.
Quant au comportement des autorités judiciaires saisies de
l'affaire, le Gouvernement affirme qu'il n'encourt aucune critique.
Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il affirme qu'aucun manque de diligence ne saurait
lui être reproché tout au long de la procédure et ajoute que c'est la
mauvaise organisation de la justice qui est à l'origine du retard mis
dans le déroulement de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy