QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24198/06
présentée par Robert SIKORA
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Robert Sikora, est un ressortissant polonais, né en 1967 et résidant à Kluczbork. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut incarcéré à la prison de Kluczbork entre le 15 juin 2004 et le 3 janvier 2005, entre le 10 février et le 20 avril 2005 et encore à compter du 30 mai 2006 jusqu’au moins 6 mars 2007.
Devant la Cour, le requérant se plaignit de la surpopulation carcérale au sein de cet établissement pénitentiaire. Selon ses affirmations, non remises en cause par le Gouvernement, il fut incarcéré avec six autres détenus dans une cellule mesurant environ 12 m². Mis à part une heure de promenade journalière, il demeura confiné le reste du temps dans sa cellule. Le requérant fit état de difficultés à vivre dans de telles conditions et souligna l’impact négatif que celles-ci avaient eu sur son bien-être physique et mental.
GRIEF
Devant la Cour, le requérant se plaint qu’en raison de l’exécution de sa peine dans une cellule en permanence surpeuplée, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
La Cour rappelle d’abord que le 27 octobre 2006, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 6 mars 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 16 mars 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 27 avril 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2007, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 28 décembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy