Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 7
Juin 1999
Skórkiewicz c. Pologne (déc.) - 39860/98
Décision 1.6.1999 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Requérant déchu de sa pension d'ancien combattant en raison de son appartenance passée aux services de sûreté communistes: irrecevable
En vertu de la loi de 1991 sur les anciens combattants et les victimes de persécutions, une procédure fut engagée aux fins de vérifier si le requérant, qui avait acquis la qualité d’ancien combattant en vertu de la loi précédente, était en droit de la conserver. A la suite de cette procédure, il fut privé de cette qualité en raison de sa participation à la milice civile communiste en 1945; il perdit donc tout droit à une pension d’ancien combattant. La décision fut annulée par la Cour suprême administrative sur pourvoi du requérant, mais fut réitérée par le bureau des anciens combattants. La Cour suprême administrative rejeta le deuxième pourvoi du requérant, considérant, à la lumière d’une enquête conduite sur la nature de ses activités pendant qu’il servait dans la milice, qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé avait aidé à renforcer le « pouvoir du peuple ». Dès lors, la décision, fondée sur cette présomption, qui lui avait accordé la qualité d’ancien combattant manquait de base factuelle. C’était donc à bon droit qu’on l’avait privé de la qualité d’ancien combattant en vertu de la nouvelle loi.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. Bien que cette disposition garantisse des prestations à toute personne ayant contribué à un régime de sécurité sociale, on ne saurait l’interpréter comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé. En l’espèce, en application de la loi de 1991, le requérant a perdu ses droits aux prestations sociales pour anciens combattants, mais avait toujours droit à la pension ordinaire. Ladite loi avait en partie pour but de condamner le rôle de répression de toute opposition politique qu’ont joué la milice et les services de sûreté communistes dans l’établissement du régime communiste. Cette législation se fondait sur l’idée que les personnes appartenant à ces organes, dont la fonction consistait à lutter contre les organisations politiques ou armées qui avaient combattu pour l’indépendance de la Pologne et la restauration d’un régime politique démocratique, ne méritaient pas les privilèges spéciaux accordés par la loi de 1982 sur le statut spécial des anciens combattants. Pareilles considérations n’ont pas affecté de manière disproportionnée ou arbitraire les droits de propriété découlant du régime de sécurité sociale: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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