PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 47731/16
Rodanthi SKOULAKI et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 novembre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants sont des ressortissants grecs et ont été représentés par Me E. Avgerinou-Falida, avocate au barreau d’Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
1. La première procédure
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les 6 octobre 2005 et 5 juin 2006, les requérants saisirent la cour administrative d’appel du Pirée d’un recours en annulation de la permis de construction no 304/2005 de l’agence de planification de municipalité de Glyfada et de l’acte de révision no 43/2006 de celle-ci.
4. Le 15 avril 2008, la cour administrative d’appel joignit les deux recours et rendit une décision par laquelle elle les rejeta (décision no 730/2008).
5. Le 4 décembre 2008, les requérants interjetèrent appel contre cette décision.
6. Le 10 février 2016, le Conseil d’État rejeta l’appel des requérants (décision no 445/2016).
2. Les autres procédures
7. Les 6 octobre 2005 et 3 août 2006, les requérants saisirent la cour administrative d’appel du Pirée des recours en suspension contre la permis de construction ainsi que contre l’acte de révision.
8. Les 20 janvier 2006 (décision no 2/2006) et 23 novembre 2006 (décision no 171/2006), la cour administrative d’appel rejeta les recours des requérants.
B. Le droit interne pertinent
9. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
GRIEFS
10. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la première procédure et de l’interprétation et l’application du droit interne par les juridictions administratives.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA DURÉE DE LA PREMIÈRE PROCÉDURE
11. Les requérants allèguent que la durée de la première procédure litigieuse a été excessive. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
12. En ce qui concerne la partie de la procédure devant le Conseil d’État, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, la décision no 445/2016 de ladite juridiction a été publiée le 10 février 2016, à savoir après le 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant les juridictions administratives, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable. Il s’ensuit que les requérants pouvaient exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de ladite partie de la procédure. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Techniki Olympiaki A.E. et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce, no 40547/10, 1er octobre 2013, § 58), la Cour conclut que les requérants étaient tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence.
13. Par conséquent, le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant ladite partie de la procédure devant le Conseil d’État doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
14. Quant à la partie du grief concernant la durée de la procédure devant la cour administrative d’appel du Pirée, qui a commencé le 6 octobre 2005, avec la saisine de ladite juridiction et s’est terminée le 15 avril 2008, date de publication de la décision no 730/2008, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010, § 26).
15. En l’occurrence, la période à prendre en compte s’étale sur deux ans et six mois pour une instance ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable (voir aussi, Kantas c. Grèce, (déc.), [comité], no 47943/10, §§ 21-22, 26 novembre 2013, Karatza et Karamanoglou c. Grèce [comité], no 66529/09, § 22, 30 avril 2015, Lada et autres c. Grèce, (déc.), [comité], no 24610/12, §§ 16-17, 6 octobre 2015, Andreadou et autres c. Grèce, (déc.), [comité], no 40676/13, §§ 14-16, 25 avril 2017, et Minas c. Grèce, (déc.), [comité], no 42524/14, § 18, 12 septembre 2017). En outre, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse qui seraient attribuées au comportement des autorités internes. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
16. Dès lors, il convient de rejeter cette partie du grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
17. Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention en invoquant des dispositions du droit interne ainsi que de la jurisprudence des juridictions internes que les juridictions administratives ont commis des erreurs de droit dans les procédures terminées en 2006 et celle terminée en 2016.
18. À supposer même que les griefs concernant les procédures terminées en 2006 n’aient pas été tardifs, la Cour rappelle que, en l’absence d’arbitraire, elle n’est pas compétente pour substituer sa propre interprétation du droit ou des faits et des preuves à celles des juridictions internes. Elle ne peut en effet apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, parmi beaucoup d’autres, Melich et Beck c. République tchèque, no 35450/04, § 48, 24 juillet 2008).
19. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
annexe Rodanthi SKOULAKI, née en 1946, résidant à Ano Glyfada Maria SKOULAKI, née en 1982, résidant à Ano Glyfada Konstantinos SKOULAKIS, né en 1980, résidant à Ano Glyfada Nikolaos SKOULAKIS, né en 1978, résidant à Ano Glyfada
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