Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 125
Décembre 2009
Skugar et autres c. Russie (déc.) - 40010/04
Décision 3.12.2009 [Section I]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Attribution d’un numéro d’identification fiscale à laquelle les requérants s’opposèrent pour des raisons religieuses: recevable
En fait – En 1999, le gouvernement adopta des réglementations régissant l’enregistrement des contribuables. Les informations sur ces derniers devaient être inscrites dans le registre sur la base de numéros personnels d’identification attribués à chacun d’eux. Les requérants demandèrent en vain au fisc, puis aux tribunaux, de faire supprimer leurs numéros de contribuables, alléguant que ceux-ci leur auraient été assignés sans leur consentement préalable et que, « signes avant-coureurs de la marque de l’Antéchrist », ils étaient contraires à leurs croyances religieuses. A l’appui de leur thèse, ils invoquaient la Bible (Apocalypse 13:15 et 13:16).
En droit – Article 9: pour déterminer si l’article 9 est applicable, la Cour doit rechercher si les requérants nourrissent des croyances méritant réellement d’être protégées en tant que foi religieuse ou que question relevant du for intérieur. Il ne lui appartient certes pas d’apprécier la légitimité de prétentions à caractère religieux, mais cela ne l’empêche pas de tirer des conclusions factuelles pour déterminer si celles invoquées par les intéressés sont authentiques et sincères. En l’espèce, l’interprétation de la Bible dont les intéressés se réclament semble contraire à la position exprimée par le Saint-Synode de l’Eglise orthodoxe russe. Toutefois, rien n’indiquant qu’ils manquent de sincérité, la Cour accepte que le rejet par eux, pour des motifs religieux, d’indicateurs calculés par des moyens technologiques puisse en principe bénéficier de la protection accordée par l’article 9. Les organes de la Convention ont constamment jugé qu’une législation d’ordre général, appliquée de manière neutre et sans le moindre lien avec les croyances personnelles d’un requérant, ne peut en principe passer pour une ingérence dans l’exercice des droits tirés par lui de l’article 9. Le code russe des impôts prévoit que le fisc assigne à chaque contribuable un numéro individuel servant à l’identifier et à traiter ses documents fiscaux. Les nombres sont créés selon le même système et la procédure est neutre et uniforme dans son application pour chacun des contribuables relevant de la juridiction de la Russie, indépendamment de sa nationalité, de sa langue, de ses croyances religieuses ou d’autres éléments similaires. Les contribuables n’ont aucunement l’obligation d’entreprendre une quelconque démarche pour obtenir leur numéro, celui-ci étant automatiquement généré dès le premier contact avec le fisc. Les requérants s’opposent à ce système au seul motif que, selon eux, la simple existence de ce numéro porte atteinte à leur bien-être spirituel. Or, lorsqu’il a conçu et mis en place ces procédures internes, l’Etat ne pouvait être tenu de prendre en compte la manière dont tel ou tel citoyen pouvait les interpréter en fonction de ses croyances religieuses. L’incompatibilité alléguée du dispositif incriminé avec la foi des intéressés n’est qu’une conséquence fortuite de l’application de dispositions légales neutres et d’application générale. Dès lors, le contenu des documents ou bases de données officiels ne peut être déterminé par les souhaits des personnes répertoriées. Il est évident que, pour des raisons tant techniques que juridiques, les inscriptions dans une base de données doivent être faites à partir du même modèle. Or permettre à chaque personne de faire supprimer ou ajouter en fonction de ses caprices des informations qu’elle jugerait souhaitables ou appropriées porterait atteinte à l’uniformité qui s’impose en matière administrative et à la philosophie qui la sous-tend. Les modalités d’organisation de la base de données fiscale de l’Etat, attribuant notamment à chaque contribuable un numéro, n’ont donc pas emporté ingérence dans le droit des requérants à la liberté de religion.
Conclusion: irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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