Communiquée le 8 septembre 2020
Publié le 28 septembre 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 19165/20
Ioannis SKYLAKAKIS
contre la Grèce
introduite le 14 April 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’arrêt depuis le 26 janvier 2016 de toute communication du requérant avec ses deux enfants mineurs en raison du comportement de son ex-épouse qui ayant ses enfants sous son emprise totale les empêcherait de rencontrer leur père. Le requérant allègue que les autorités se sont désengagées de tout contrôle de l’exécution du jugement no 10569/2015, qui avait fixé son droit de visite (procédure de mesures provisoires), et que les jugements no 3551/2017 et no 420/2017 du tribunal de première instance qui ordonnaient une enquête sociale sur les conditions de vie des enfants ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique n’ont pas été n’ont pas du tout été exécutés ou exécutés de manière incomplète. En outre, le 6 septembre 2019, la présidente de permanence du tribunal de première instance émit un ordre provisoire, à la demande de l’ex-épouse du requérant par lequel elle imposait à ce dernier de récupérer et rendre ses enfants au commissariat de l’île de Tinos alors qu’il vivait à Athènes et le droit de visite certains jours était limité à quelques heures.
Le requérant allègue que l’absence de mise en œuvre de ses droits de visite a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale (article 8).
Le requérant s’est adressé à différentes autorités pour faire valoir ses droits de visite comme père, mais toutes ses demandes ci-dessous sont restées sans réponse ou ont donné lieu à des réponses évasives :
– demande du 19 juin 2018, au commissariat de Kifissia ;
– demande du 6 novembre 2019 au ministre de la Protection du citoyen ;
– demande du 7 novembre 2019 à la Direction de la police de Cyclades ;
– demande du 19 novembre 2019 au médiateur de la République ;
– demande du 20 novembre 2019 au procureur des mineurs d’Athènes ;
– demande du 21 novembre 2019 au ministre de la Justice ;
– demande du 24 décembre 2019 aux services sociaux de la mairie d’Oropos.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé en l’espèce les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 §1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, les autorités nationales ont-elles pris, pour faciliter l’exécution des jugements no 10569/2015, no 3551/2017 et no 420/2017 du tribunal de première instance d’Athènes, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le but d’assurer le droit de visite du requérant, comme l’exige l’article 8 de la Convention ?
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