Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
S.L. c. Autriche (déc.) - 45330/99
Décision 22.11.2001 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Interdiction des rapports homosexuels entre un adulte de sexe masculin et un mineur âgé de 14 à 18 ans consentants: recevable
Article 34
Victime
Requérant homosexuel de moins de dix-huit ans se plaignant d’une disposition du code pénal interdisant les rapports homosexuels entre un adulte de sexe masculin et un mineur âgé de âgé de 14 à 18 ans consentants
Le requérant, âgé de 17 ans lorsqu’il introduisit sa requête devant les organes de la Convention, déclare qu’il a commencé à prendre conscience de son homosexualité à l’âge de 11 ou 12 ans et devint sûr de son orientation sexuelle à l’âge de 15 ans. Il affirme également avoir une préférence pour les hommes adultes. Il vit dans un zone rurale où, selon lui, l’homosexualité est toujours réprouvée. Il affirme qu’en raison de l’article 209 du code pénal, qui interdit les actes homosexuels entre un homme adulte et un mineur ayant entre 14 et 18 ans, il était dans l’impossibilité d’avoir des relations sexuelles avec un adulte par peur d’exposer cette personne à des poursuites et d’être contraint de témoigner, en révélant alors ouvertement son orientation sexuelle.
Recevable sous l’angle de l’article 8: L’article 34 habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle-même, en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils en subissent directement les effets ou risquent d’en subir directement les effets. Dans un certain nombre d’affaires où la loi pénale interdit les pratiques homosexuelles entre adultes consentants, la Cour a dit que l’existence même de cette législation a une incidence directe sur la vie privée du requérant au motif que celui-ci n’a pas d’autre possibilité que de respecter la loi et de s’abstenir de se livrer aux actes sexuels auxquels l’incline son orientation sexuelle ou bien de s’adonner à ces pratiques et s’exposer à des poursuites. La Commission a constaté qu’une loi interdisant les actes homosexuels avant l’âge de 18 ans avait eu une incidence directe sur la vie privée d’un requérant. Ce constat n’est pas contredit par le fait que le risque de poursuite est assez faible puisqu’il n’y a pas eu de cas concret de poursuites ni de politique déclarée d’absence de poursuites. De plus, la Cour a tenu compte du fait que les sanctions pénales pour actes homosexuels renforcent les idées fausses et préjugés du grand public tout comme les sentiments d’angoisse et de culpabilité des homosexuels. En l’espèce, le requérant pouvait se livrer à des pratiques homosexuelles avec un autre mineur avant d’atteindre l’âge de 18 ans sans enfreindre la loi et, au cas où il l’aurait fait avec un homme adulte, seul ce dernier risquait d’être poursuivi. Néanmoins, la disposition attaquée du code pénal contribue à stigmatiser en général l’homosexualité, à renforcer la réticence des jeunes gens à dévoiler leur orientation sexuelle, notamment dans les régions rurales, ainsi que les restrictions portant sur leur comportement sexuel. En vertu de la législation en vigueur, le requérant ne pouvait avoir de relations sexuelles avec un homme adulte sans exposer ce dernier à des poursuites pénales. Or ce risque, d’après la jurisprudence des juridictions pénales, est réel. De plus, il risquait de faire l’objet d’une enquête pénale et de devoir témoigner au sujet de sa vie sexuelle, ce qui en soi constitue une atteinte à la vie privée. En conclusion, l’article 209 du code pénal a eu par lui-même des effets directs sur le requérant, et ce jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 18 ans. Il peut donc se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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